CETATEXT000031446646 J4_L_2015_11_000001401089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/66/CETATEXT000031446646.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 05/11/2015, 14NT01089, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de NANTES 14NT01089 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE SELARL JURIS DOMUS Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Vu la procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007. Par un jugement n° 1100616 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Vu la procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril 2014 et 30 juin 2015, M. et Mme A..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 février 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition contestés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés du monopole des établissements de crédit pour les seules opérations de prêt réalisées à titre habituel et de la notion de holding pure telle qu'elle est définie par la jurisprudence. - le tribunal a estimé qu'ils ne se prévalaient pas utilement des travaux préparatoires relatifs à l'article 150-0 D ter dans sa rédaction applicable sans motiver cette position ; - la société par actions simplifiée (SAS Milinvest) ne peut être regardée comme ayant exercé une activité distincte de la détention de participations dans la société A...Automobiles du seul fait qu'elle leur a ponctuellement consenti un prêt en mars 2006 ; - il résulte de ces travaux préparatoires que le législateur n'a entendu exclure du champ d'application de l'exonération que les sociétés de gestion de patrimoine qui gèrent des titres de placement autant que des participations, ce qui n'est pas le cas de la SAS Milinvest ; - l'instruction 5 C-1-07 du 22 janvier 2007 subordonne le bénéfice de l'exonération à des conditions que la loi ne prévoit pas. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2014 et 9 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens auxquels le tribunal n'a pas répondu sont inopérants ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M. et MmeA.... 1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis en 2007 en raison de la remise en cause de l'abattement prévu par l'article 150-0 D ter du code général des impôts qu'ils avaient appliqué à une plus-value de cession d'actions d'un montant de 2 944 936 euros réalisée en 2007 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. - 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies. (...) / II. - Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes : / 1° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable ; / 2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés : /
- a)Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ; /
- b)Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ; (...) " ; qu'en vertu de l'article 150-0 D ter du même code, cet abattement s'applique dans les mêmes conditions aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006 ; 3. Considérant que M. et Mme A...ont appliqué l'abattement prévu par les dispositions combinées des articles 150-0 D ter et 150-0 D bis du code général des impôts à la plus-value d'un montant de 2 944 936 euros qu'ils ont réalisée, en juin 2007, au moment de leur départ à la retraite, en vendant les actions qu'ils détenaient dans la société par actions simplifiée (SAS) Milinvest, société holding créée en 1997 ayant pour seule filiale la société A...Automobiles ; que l'administration a remis en cause l'application de cet abattement au motif qu'ayant consenti un prêt rémunéré d'un montant de 915 587 euros aux requérants en mai 2006, la SAS Milinvest n'a pas eu pour objet exclusif la détention de participations dans la société A...Automobiles au cours des cinq années ayant précédé la cession ; 4. Considérant que les requérants soutiennent que, par son instruction 5 C-1-07 du 22 janvier 2007, l'administration a ajouté à la loi une condition d'application de l'abattement en subordonnant l'absence de prise en compte des placements en trésorerie, pour le calcul de la part de l'actif comptable ne se rapportant pas aux participations détenues dans une filiale, à la condition qu'il soit d'une durée inférieure à douze mois, ce qui exclut le prêt que leur avait consenti la SAS Milinvest pendant quatorze mois ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes du paragraphe 49 de l'instruction que la règle tenant à l'existence de placements en trésorerie d'une durée inférieure à douze mois ne constitue pas une condition supplémentaire d'application de l'abattement prévu par les articles 150-0 D ter et 150-0 D bis du code général des impôts mais un tempérament apporté à la loi par l'instruction pour le calcul de la part de l'actif comptable ne se rapportant pas aux participations détenues dans une filiale ; qu'il suit de là qu'en constatant que le prêt consenti à M. et Mme A... ne pouvait, en raison de sa durée, bénéficier de cette dérogation, le service n'a pas fait application d'une instruction illégale ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des liasses fiscales produites en première instance, que les participations détenues par la SAS Milinvest dans la société A...Automobiles et les créances rattachées à ces participations n'ont représenté que 59,20 % de son actif brut comptable au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 et 57,53 % au titre de l'exercice clos le 30 juin 2007 en raison du prêt de 915 587 euros consenti à M. et MmeA... de mai 2006 à juin 2007 ; que la circonstance invoquée par les requérants que ce prêt aurait constitué une opération de placement ponctuel est sans incidence sur la composition de l'actif de la société holding ; qu'il suit de là que l'administration a estimé à bon droit que cette activité de placement a eu pour effet de priver les requérants du bénéfice de l'abattement, la condition tenant à une activité ayant pour objet exclusif la détention de participations dans la société A...Automobiles n'ayant pas été remplie en 2006 et en 2007 ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander le bénéfice de l'abattement prévu par les articles 150-0 D ter et 150-0 D bis du code général des impôts ; Sur l'application de la majoration prévue par l'article 1758 A du code général des impôts : 7. Considérant que les conclusions de M. et Mme A...tendant à la décharge de la majoration prévue par l'article 1758 A du code général des impôts ne sont assorties d'aucune précision ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être accueillies ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre 2015. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01089 2 1