CETATEXT000031446648 J4_L_2015_11_000001401970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/66/CETATEXT000031446648.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 05/11/2015, 14NT01970, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de NANTES 14NT01970 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE SELARL JURIS DOMUS Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de l'amende fiscale mise en recouvrement le 9 juin
- Par un jugement n° 1104066 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2014, MmeA..., représentée par Me C...et MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mai 2014 ; 2°) de prononcer la décharge de l'amende fiscale mise en recouvrement le 9 juin 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le premier avis de dégrèvement ne mentionne pas l'intention de l'administration de remettre l'amende à sa charge dans le cadre d'un nouvel avis de mise en recouvrement ; - en apportant cette précision dans le second avis de dégrèvement, l'administration a manqué à son obligation de loyauté. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
- Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale, d'un montant de 1 500 euros mise en recouvrement le 9 juin 2011, qui lui a été infligée en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts pour défaut de déclaration d'un compte bancaire ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts : " Les personnes physiques (...) domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (...) " ; qu'aux termes du IV de l'article 1736 du même code dans sa rédaction alors applicable : " ...
- Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives à la procédure de redressement contradictoire et aux procédures d'imposition d'office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition après avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ;
- Considérant qu'après avoir procédé à l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A..., le vérificateur leur a notifié une proposition de rectification mettant à leur charge une amende d'un montant total de 1 500 euros pour défaut de déclaration, en 2006 et en 2007, de comptes bancaires ouverts à leurs noms en Corée du Sud ; que la somme de 1 500 euros a fait l'objet d'un premier avis de mise en recouvrement du 22 juin 2010 établi à leurs deux noms, puis d'un avis de dégrèvement du 26 novembre 2010 ; que la même somme a ensuite fait l'objet de deux avis de mise en recouvrement le 13 janvier 2011, respectivement établis au nom de M. A... et de Mme A... puis de deux avis de dégrèvement du 28 février 2011 ; que la somme de 1 500 euros due par Mme A...a de nouveau été mise à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 9 juin 2011 lequel mentionne l'intention de l'administration de maintenir l'amende et d'en poursuivre le recouvrement ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que les avis de mise en recouvrement du 13 janvier 2011, qui ont été privés d'effet par les décisions de dégrèvement prises le 28 février 2011, ne comportaient pas cette précision, ne faisait pas obstacle au recouvrement de l'amende qui lui a été infligée par l'émission d'un nouvel avis de mise en recouvrement ; que l'irrégularité dont les avis de recouvrement du 13 janvier 2011 se trouvaient ainsi entachés n'est pas utilement invoquée et ne caractérise pas un manquement du service à son obligation de loyauté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
- Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01970 2 1