CETATEXT000031446705 J5_L_2015_11_000001401980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/67/CETATEXT000031446705.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 05/11/2015, 14NC01980, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de NANCY 14NC01980 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI JEANNOT Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 14000579 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2014, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14000579 du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : -le refus de séjour est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 en droit comme en fait ; - il n'a pas été examiné au regard de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît son droit à sa vie privée et familiale, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à raison de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet a lié sa compétence en méconnaissance de l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation des deux précédentes décisions ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : Sur le refus de titre de séjour :
- M. C...soulève dans sa requête le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.
- En dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, M. C...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière pour soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des critères fixés par cette circulaire.
- Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " .
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et qu'il n'a pas procédé à un examen personnel des motifs humanitaires invoqués par le requérant.
- M. C...soutient qu'il est recherché dans son pays d'origine, qu'il n'est pas en situation de polygamie, que sa présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, qu'il parle très bien le français, qu'il a des possibilités de travailler en France comme le démontre une promesse d'embauche, qu'il n'a plus d'attache en République démocratique du Congo, qu'il vit en concubinage depuis un an avec une française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que depuis son entrée irrégulière en France le 6 mars 2012, il n'a bénéficié d'aucune régularisation de sa situation, que la promesse d'embauche en qualité de serveur dont il se prévaut, qui ne concerne en tout état de cause pas un emploi présentant des difficultés de recrutement en Lorraine, ainsi que la circonstance, à la supposer avérée, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis son arrivée en France, ne justifient pas l'admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, le préfet a pu sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que sa situation ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ... ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. C...soutient qu'il ne vit pas en état de polygamie, qu'il a établi des liens personnels et amicaux importants en France, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française qui, à la date de la décision contestée, attendait un enfant de lui qu'il a reconnu par anticipation et qu'il s'occupe des autres enfants de sa compagne. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire national en mars 2012 à l'âge de 25 ans, n'établit pas la réalité des liens qu'il allègue, ni l'existence d'une vie commune avec sa compagne avec laquelle il ne réside pas. Il n'est pas démontré qu'il n'a plus de lien dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
- L'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
- Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, même au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- Si M. C...soutient qu'il découle de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 et des objectifs qu'elle poursuit que l'autorité compétente de l'Etat membre dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision de retour d'un ressortissant étranger, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se soit estimé lié par la décision portant refus de titre de séjour ou n'aurait pas examiné les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise pour ce motif doit, dès lors, être écarté. Par ailleurs, si le requérant soutient que le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée en l'obligeant à quitter le territoire français, il résulte des motifs de la décision contestée que le préfet s'est livré à un examen complet de la situation personnelle du requérant avant de l'obliger à quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination :
- Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
- La décision fixant le pays de destination, qui précise que le requérant n'a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas stéréotypée et tient compte des circonstances de fait propres à l'espèce. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- M.C..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il court des risques réels et sérieux en cas de retour dans son pays en se prévalant d'un avis de recherche du parquet de la République démocratique du Congo, dont la Cour nationale du droit d'asile a d'ailleurs remis en cause la valeur probante. Le requérant ne produit cependant aucun élément nouveau probant à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01980