CETATEXT000031446706 J5_L_2015_11_000001402018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/67/CETATEXT000031446706.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 05/11/2015, 14NC02018, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de NANCY 14NC02018 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 6 juin 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401396 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de MmeC.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2014, MmeC..., représentée par la SCP d'avocats MCM et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401396 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 6 juin 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Mme C...soutient que : - la décision contestée méconnait l'article 6 alinéa 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision litigieuse méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure a été adressée le 1er juin 2015 au préfet de la Marne, restée sans effet. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeC..., ressortissante algérienne, née le 14 août 1964, est entrée en France le 27 juillet 2013 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour, valable du 30 juin 2013 au 26 décembre
- Le 21 février 2014, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en raison des soins nécessités par son état de santé. Par arrêté du 6 juin 2014, le préfet de la Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin
- Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) /
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
- Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
- Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis daté du 28 mars 2014 selon lequel l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie, vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risque. Toutefois, Mme C...fait valoir qu'elle est atteinte d'une tumeur desmoïde dorsale dont il ressort des pièces médicales du dossier qu'elle a été opérée le 5 mai
- Selon un certificat médical du 13 juin 2014, " son séjour en France doit être prolongé pour la poursuite du bilan et la prise en charge d'une lésion tumorale cervico crânienne, d'apparition récente, que les suites chirurgicales contre-indiquent les voyages, qu'un complément radio-thérapeutique spécifique est possible mais non réalisable en Algérie et que l'arrêt de la prise en charge d'une pathologie à fort potentiel évolutif serait préjudiciable pour la patiente ". Si la requérante a déjà été opérée en Algérie en septembre 2011 pour compression médullaire dorsale, selon un certificat médical du 16 septembre 2013 établi par le Dr B...exerçant au service de neuro-chirurgie de l'établissement hospitalier spécialisé Ali Ait Idir à Alger, une seconde intervention était nécessaire avec au préalable une embolisation interventionnelle pré-chirurgicale, qui ne se réalise pas en Algérie, mais à l'étranger. Par suite, le préfet de la Marne, en prenant l'arrêté litigieux a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
- Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP MCM et Associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la SCP MCM et Associés de la somme de 1 500 euros. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1401396 du 30 septembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : L'arrêté du 6 juin 2014 du préfet de la Marne est annulé. Article 3 : L'État versera à la SCP d'avocats MCM et Associés une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP d'avocats MCM et Associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 14NC02018