CETATEXT000031446707 J5_L_2015_11_000001500034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/67/CETATEXT000031446707.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 05/11/2015, 15NC00034, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de NANCY 15NC00034 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI KIPFFER Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler le rejet opposé le 15 décembre 2013 par le ministre de l'intérieur à son recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté du 30 septembre 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1400841 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400841 du 30 juin 2014 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler la décision contestée du ministre de l'intérieur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 2 513 euros au titre de l'appel et de 2 013 euros au titre de la première instance en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucun autre texte ne prévoit la possibilité pour le ministre de l'intérieur de déléguer sa signature en cette matière ; - le tribunal administratif a commis une erreur d'interprétation sur l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté du 30 septembre 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite d'office. Sur la compétence du signataire de la décision :
- Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1°(...) les directeurs d'administration centrale (...)". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er(...) ".
- La circonstance que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte pas de dispositions sur la possibilité pour le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique, de déléguer sa signature ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées du décret du 27 juillet
- Par décision du 11 octobre 2013 régulièrement publiée au Journal officiel du 13 octobre, prise en application des dispositions précitées du décret du 27 juillet 2005, M.A..., directeur d'administration centrale, a donné délégation à M.E..., chef du bureau de l'immigration familiale à la sous-direction du séjour et du travail, pour signer, au nom du ministre de l'intérieur et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets. Dans ces conditions, M. E...était compétent pour signer la décision contestée entrant dans le champ de ses attributions. Sur l'application de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
- L'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / (...) - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
- Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, même au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
- Dans ces conditions, la circonstance que le ministre de l'intérieur n'ait pas, à l'occasion de la décision de rejet du recours hiérarchique présenté par MmeB..., répondu à son moyen tiré de la méconnaissance par l'administration de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est sans influence sur la légalité de la décision alors au surplus que le ministre a réexaminé l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui avait été invoquées antérieurement par Mme B...devant l'administration.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 15NC00034