CETATEXT000031446708 J5_L_2015_11_000001500078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/67/CETATEXT000031446708.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 05/11/2015, 15NC00078, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de NANCY 15NC00078 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI GASIMOV Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1404626 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015 et une pièce versée le 27 février 2015, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404626 du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un carte de séjour temporaire, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me D...d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la compétence :
- Contrairement à ce que soutient M.C..., qui ne conteste plus en appel que M. B..., signataire de la décision contestée, bénéficiait d'une délégation de signature régulière, l'absence de mention de l'empêchement du secrétaire général sur l'acte contesté ne l'entache pas d'irrégularité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. C...soutient qu'il vit en France depuis de longues années, qu'il y a noué des liens très forts avec son entourage, qu'il vit en concubinage et attend la naissance de son premier enfant, qu'il ne présente aucun danger pour la sécurité nationale et l'intérêt général, qu'il a appris la langue française, a trouvé un emploi, effectué des formations et que le fait d'être défavorablement connu pas les autorités de police ne signifie pas l'absence d'intégration dans la société française. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré irrégulièrement en France à l'âge de 21 ans, n'était présent sur le territoire national que depuis quatre ans à la date de l'arrêté contesté. Il a sciemment présenté des documents comportant une fausse identité afin de se faire passer pour un mineur et sa véritable identité n'a été découverte que lors d'un contrôle effectué en Allemagne à l'occasion de la prise d'empreintes digitales. Il est défavorablement connu des services de police et a fait l'objet d'une condamnation à deux mois de prison pour tentative de vol. Il ne dispose pas de documents l'autorisant à travailler. Ainsi, le requérant ne peut soutenir être bien intégré à la société française. Il ne démontre pas avoir une relation stable avec la mère de l'enfant dont il dit attendre la naissance, ni d'ailleurs être le père de cet enfant et il n'est pas établi qu'il n'a plus d'attaches en Algérie. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
- Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce qui est dit ci-dessus, la décision contestée n'a pu méconnaître les stipulations précitées.
- Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- L'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
- Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, même au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le principe du contradictoire n'avait pas été méconnu. Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- L'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 stipule : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise afin d'assurer la transposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ".
- En fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, délai égal à la limite supérieure prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait privée de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté.
- Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire prévue au II de l'article ou de rejet d'une demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas le caractère d'une décision devant être motivée au sens de la loi du 11 juillet
- Ainsi, lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a pas fait valoir de circonstances particulières propres à justifier que ce délai soit prolongé. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées ne peut être accueilli.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par le délai de trente jours en le regardant comme le délai maximum devant être laissé pour un départ volontaire et qu'il n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M.C..., avant de le fixer à trente jours.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 15NC00078