← France

15NC00117

CETATEXT000031446710 J5_L_2015_11_000001500117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/67/CETATEXT000031446710.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 05/11/2015, 15NC00117, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de NANCY 15NC00117 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI KIPFFER Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite de rejet opposée le 30 octobre 2013 par le préfet de Meurthe-et-Moselle à son recours administratif dirigé contre l'arrêté du 30 septembre 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 1401432 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2015, MmeA..., représentée par MeKipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401432 du 23 septembre 2014 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler la décision contestée du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 2 513 euros au titre de l'appel et de 2 013 euros au titre de la première instance en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration n'a pas saisi la commission du tire du séjour, qui doit être saisie dans tous les cas ; - il ne résulte d'aucun élément que le préfet a examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours du 30 octobre 2013 dirigé contre l'arrêté du 30 septembre 2013 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
  3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Contrairement à ce que fait valoir MmeA..., ces dispositions ne s'appliquent qu'aux étrangers justifiant entrer dans les prévisions de ce dernier article et non à ceux qui s'en prévalent sans en remplir effectivement les conditions. Mme A...ne faisant pas valoir qu'elle pouvait obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le préfet devait consulter la commission avant de rejeter son recours gracieux doit être écarté.
  4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas examiné la question de savoir s'il y avait lieu de délivrer à Mme A...un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire.
  5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 15NC00117

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.