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15NC00146

CETATEXT000031446711 J5_L_2015_11_000001500146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/67/CETATEXT000031446711.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 05/11/2015, 15NC00146, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de NANCY 15NC00146 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI MFENJOU Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 août 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1401865 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2014, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401865 du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. La décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... comporte de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et fait mention des circonstances propres à l'intéressé. Ainsi, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet
  3. Aux termes du 7 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ".
  4. Il est constant qu'à la date de la décision contestée du 22 août 2014, M.C..., ressortissant tunisien qui avait épousé une française le 16 mars 2011 et était entré régulièrement en France le 24 mars 2012, ne vivait plus avec son épouse dont il avait divorcé le 6 décembre 2013 et ne remplissait ainsi plus la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Si M. C...fait valoir qu'il a dû quitter le domicile conjugal le 4 octobre 2013 à la suite de violences de la part de son épouse ainsi que de menaces de la part de son beau-père et s'il produit un certificat médical mentionnant qu'il a été soigné aux urgences du centre hospitalier universitaire de Reims le 2 juillet 2013, il ne résulte pas que ces blessures auraient été le fait de son épouse, le certificat médical indiquant qu'il se bornait à reproduire les déclarations de M.C.... Le requérant, qui n'a d'ailleurs pas porté plainte contre son épouse, n'apporte aucun élément de nature à démontrer ses allégations. De même, il n'est, en tout état de cause, pas établi que le beau-père de M. C...l'aurait menacé, ni même qu'il aurait organisé un voyage en Autriche afin d'éloigner le requérant de la France, ce dernier ayant lui-même déclaré aux autorités autrichiennes qu'il était venu rendre visite à des amis. Ainsi, M. C...ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour.
  5. M. C...est arrivé en France à l'âge de 28 ans, deux ans avant l'arrêté contesté. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a des attaches familiales ou amicales en France et qu'il serait dépourvu de famille dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 15NC00146

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