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13MA03433

CETATEXT000031446743 J6_L_2015_10_000001303433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/67/CETATEXT000031446743.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 29/10/2015, 13MA03433, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de MARSEILLE 13MA03433 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE LLC & ASSOCIES M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL " M A...B... " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 23 décembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Gémenos a rejeté sa demande de raccordement au réseau électrique et la décision confirmative en date du 26 avril

  1. Par un jugement n° 1104409 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 août 2013, la commune de Gémenos, représentée par la société d'avocats LLC et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juin 2013 ; 2°) de mettre à la charge de la SARL " M A...B... " la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable car formée par la SARL " M A...B... " qui n'est pas destinataire de la décision en litige ; - les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur du bâtiment nécessitaient une déclaration préalable et qu'en l'absence d'une telle autorisation, le maire était tenu, en application de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme de refuser le raccordement au réseau électrique. Un courrier du 9 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, premier conseiller, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant la commune de Gémenos.
  3. Considérant que la commune de Gémenos relève appel du jugement du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé la décision du 23 décembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Gémenos a rejeté la demande de raccordement au réseau électrique présentée par les sociétés " M A...B... " et " Famularo Norbert ", ainsi que la décision confirmative du 26 avril 2011 ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. " ;
  5. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
  6. Considérant que si la commune de Gémenos ne conteste pas que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le motif explicite de sa décision de refus de raccordement au réseau électrique, fondé sur un changement de destination du rez-de-chaussée du bâtiment, était illégal, elle fait toutefois valoir devant la cour que le bâtiment, pour lequel deux raccordements au réseau électrique des locaux affectés à un logement et aux parties communes ont été demandés, a fait l'objet de travaux ayant pour effet de modifier son aspect extérieur sans que les autorisations nécessaires aient cependant été obtenues ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R*421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire (...) les travaux exécutés sur les constructions existantes (...) suivants : a) (...) les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ; (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment dont la construction avait été précédemment autorisée a été modifié, à une date indéterminée, par l'ajout de deux fenêtres en façade Est, d'une fenêtre en façade Ouest, d'un auvent au-dessus de la porte-fenêtre de la façade Sud et d'un garage accolé à la façade Nord ; que la commune de Gémenos fait valoir sans que cela soit contesté que ces travaux ont été réalisés sans autorisation ; que cette circonstance permettait à la commune de s'opposer légalement à ce que le bâtiment soit raccordé au réseau électrique ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur ce motif ; qu'il y a dès lors lieu de substituer au motif de la décision censurée par les premiers juges ce nouveau motif, cette substitution ne privant la société intimée d'aucune garantie ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gémenos est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 23 décembre 2010 ;
  10. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL " M A...B... " en première instance ;
  11. Considérant que l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme institue une réglementation de police de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation du sol ; que la compétence exercée par le syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône en matière de distribution de l'électricité est distincte de ce pouvoir de police, qu'en tout état de cause le maire n'aurait pu déléguer à cet organisme ; que le moyen tiré de l'incompétence du maire doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 3 avril 2008, transmis au contrôle de légalité le 4 avril 2008 et publié au recueil des actes administratifs de la commune du 2ème trimestre 2008, le maire de la commune de Gémenos a délégué sa signature à M. C..., notamment en ce qui concerne les décisions en matière d'urbanisme ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté ;
  13. Considérant que la décision du 23 décembre 2010 vise le permis de construire délivré le 24 mai 1965 en exécution duquel la construction a été édifiée, fait référence au règlement de la zone pertinente du plan d'occupation des sols de la commune et indique que le rez-de-chaussée de la construction a été transformé pour un usage d'habitation et que cette transformation n'est pas conforme au permis de construire ; que la décision du 26 avril 2011 fait expressément référence à la décision du 23 décembre 2011 qu'elle se borne à confirmer, en précisant au demeurant quel article du règlement du plan d'occupation des sols fait obstacle à la régularisation du changement de destination opéré ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit donc également être écarté ;
  14. Considérant que la SARL " M A...B... ", personne morale, ne saurait se prévaloir de l'existence d'une vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, à laquelle il pourrait être porté atteinte par les décisions en litige ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gémenos est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions en litige ;
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL " M A...B... " le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Gémenos et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juin 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SARL " M A...B... " devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Gémenos est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gémenos et à la SARL " M A...B... ". Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente assesseure, M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 octobre
  18. '' '' '' '' 2 N° 13MA03433 49-05-06 Police. Polices spéciales. Police de l'utilisation des sols.

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