CETATEXT000031446745 J6_L_2015_10_000001303626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/67/CETATEXT000031446745.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 29/10/2015, 13MA03626, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de MARSEILLE 13MA03626 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE GUIN M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 23 mars 2012 par lequel le maire de la commune de Berre-l'Etang a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement n° 1206213 du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2013 et 20 août 2015, Mme D..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 mars 2012 par lequel le maire de la commune de Berre-l'Etang a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 3°) d'enjoindre à la commune de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Berre-l'Étang la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le terrain d'assiette du projet est situé dans une partie urbanisée de la commune ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2015, la commune de Berre-l'Étang, représentée par la société d'avocats Valadou, Josselin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un courrier du 9 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, premier conseiller, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant Mme D.... Une note en délibéré présentée par Mme D... a été enregistrée le 9 octobre
- Considérant qu'à la suite de l'avis conforme défavorable du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 mars 2012, le maire de la commune de Berre-l'Étang a rejeté, par une décision en date du 23 mars 2012, la demande de permis de construire une maison individuelle présentée par Mme D... ; que celle-ci relève appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. (...) 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " ;
- Considérant que si Mme D... soutient que le terrain d'assiette du projet confronte trois lotissements, au Sud, au Nord et à l'Ouest au-delà de la route départementale, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photos et des extraits cadastraux qui y sont joints, que ledit terrain, qui se trouve à l'état naturel, s'insère au sein d'un compartiment homogène, composé d'un ensemble continu de terrains à caractère naturel ou agricole ; que ce compartiment, d'une superficie d'environ 9 hectares, est séparé du lotissement situé à l'Ouest par une voie de circulation ; que, dans ces conditions, et nonobstant la présence de quatre constructions dans la partie sud-ouest et de trois dans la partie sud de ce même compartiment, la parcelle de l'appelante ne saurait être regardée comme incluse dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ainsi que l'a jugé le tribunal ;
- Considérant que Mme D... se borne à alléguer que le véritable but du refus qui lui a été opposé tiendrait à la volonté de la commune d'aménager l'ensemble foncier dans lequel est compris son terrain ; qu'il n'est toutefois pas établi que la décision en litige, qui repose ainsi qu'il vient d'être dit sur un motif légal tiré de l'application du code de l'urbanisme, soit intervenue pour un tel objet ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... le versement à la commune de Berre-l'Étang d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Berre-l'Étang, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D... est rejetée. Article 2 : Mme D... versera à la commune de Berre-l'Étang une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et à la commune de Berre-l'Étang. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente assesseure, M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 13MA03626 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.