← France

13MA03825

CETATEXT000031446758 J6_L_2015_10_000001303825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/67/CETATEXT000031446758.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 29/10/2015, 13MA03825, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de MARSEILLE 13MA03825 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE PASSET Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Lambesc a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement n° 1106925 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée pour M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2013, M. B..., représenté par Me Passet, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté de refus précité, ensemble la décision en date du 8 septembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Lambesc a rejeté son recours gracieux ; 3°) de débouter la commune de Lambesc de toutes conclusions, fins, demandes ou prétentions ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lambesc, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il soutient que : - en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat dite Sekler, le permis de construire demandé devait lui être délivré dès lors que les travaux projetés n'aggravent pas la non-conformité de la construction existante au regard des prescriptions de l'article UD 7 du plan d'occupation des sols ; - il détient des droits acquis et tirés du caractère définitif de la décision en date du 2 mars 2010 par laquelle le maire de Lambesc ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux en vertu de laquelle la construction a été édifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2013, la commune de Lambesc représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire en désistement présenté pour M. B... a été enregistré le 20 août

  1. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2015 la commune de Lambesc, représentée par son maire en exercice, par la SCP Lesage Berguet Gouard, déclare accepter le désistement de M. B... et renoncer aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 4 août 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 août 2015 à 12h
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 septembre
  3. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féménia, première conseillère, - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
  4. Considérant que par le mémoire susvisé enregistré le 20 août 2015, M. B... déclare se désister de la présente instance et de son action ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que par le mémoire susvisé enregistré au greffe de la Cour le 24 septembre 2015 la commune de Lambesc, qui a déclaré accepter ce désistement, a renoncé aux conclusions qu'elle avait formées contre M. B... sur le fondement précité ; qu'il y lieu de lui en donner acte ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. B... de son désistement d'action. Article 2 : Il est donné acte à la commune de Lambesc de l'abandon de ses conclusions présentées au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Lambesc. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015 à laquelle siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme Féménia, première conseillère. Lu en audience publique, le 29 octobre
  6. '' '' '' '' 2 N° 13MA003825 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.