CETATEXT000031446758 J6_L_2015_10_000001303825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/67/CETATEXT000031446758.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 29/10/2015, 13MA03825, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de MARSEILLE 13MA03825 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE PASSET Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Lambesc a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement n° 1106925 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée pour M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2013, M. B..., représenté par Me Passet, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté de refus précité, ensemble la décision en date du 8 septembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Lambesc a rejeté son recours gracieux ; 3°) de débouter la commune de Lambesc de toutes conclusions, fins, demandes ou prétentions ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lambesc, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il soutient que : - en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat dite Sekler, le permis de construire demandé devait lui être délivré dès lors que les travaux projetés n'aggravent pas la non-conformité de la construction existante au regard des prescriptions de l'article UD 7 du plan d'occupation des sols ; - il détient des droits acquis et tirés du caractère définitif de la décision en date du 2 mars 2010 par laquelle le maire de Lambesc ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux en vertu de laquelle la construction a été édifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2013, la commune de Lambesc représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire en désistement présenté pour M. B... a été enregistré le 20 août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.