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13MA04505

CETATEXT000031446763 J6_L_2015_10_000001304505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/67/CETATEXT000031446763.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 29/10/2015, 13MA04505, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de MARSEILLE 13MA04505 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE ELBAZ M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2011 par lequel le maire de la commune de Cannes a délivré un permis de construire à la société " Nelson ". Par un jugement n° 1102444 du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2013 et 30 juillet 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 27 juin 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2011 par lequel le maire de la commune de Cannes a délivré un permis de construire à la société " Nelson " ; 3°) de rejeter la demande indemnitaire formée par la société " Nelson " ; 4°) de mettre, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros et à la charge de la société " Nelson " la somme de 2 000 euros. Il soutient que : - le dossier de demande de permis de construire ne contenait pas le document graphique exigé par le

  1. c)de l'article R*431-10 du code de l'urbanisme ; - les avis du service départemental d'incendie et de secours et de la SNCF n'ont pas été recueillis ; - les dispositions de l'article UD 3 du plan local d'urbanisme ont été méconnues dès lors que la largeur de la voie d'accès au terrain est insuffisante et dangereuse ; - les dispositions de l'article UD 10 du plan local d'urbanisme ont été méconnues dès lors que la hauteur du bâtiment est supérieure à 9 mètres ; - l'implantation du bâtiment est irrégulière car située à moins de 5 mètres par rapport à l'emplacement réservé au profit de la SNCF ; - les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - les dispositions des articles L. 111-21 et UD 11 du plan local d'urbanisme ont été méconnues. Par un mémoire en défense et un mémoire distinct présenté au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, enregistrés le 4 avril 2014, la société " Nelson ", représentée par la société d'avocats Audard, Schmitt et associés, conclut au rejet de la requête, à ce que M. A... soit condamné à lui verser la somme de 300 000 euros à titre indemnitaire et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2015, la commune de Cannes, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la notification de la requête d'appel au bénéficiaire du permis de construire ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un courrier du 9 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 septembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, premier conseiller, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me D...substituant MeE..., représentant la commune de Cannes. 1. Considérant que par un arrêté en date du 11 avril 2011, le maire de la commune de Cannes a délivré à la société " Nelson " un permis de construire un immeuble collectif d'habitation ; que M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 juin 2013 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement : 2. Considérant que, devant la cour, M. A... se borne à reprendre à l'identique l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de ce que le dossier de demande de permis de construire ne contenait pas le document graphique exigé par le
  2. c)de l'article R*431-10 du code de l'urbanisme, de ce que les avis du service départemental d'incendie et de secours et de la SNCF n'ont pas été recueillis en méconnaissance de l'article R*423-50 du code de l'urbanisme, de ce que les dispositions de l'article UD 3 du plan local d'urbanisme ont été méconnues dès lors que la largeur de la voie d'accès au terrain est insuffisante, que son débouché sur la voie publique est dangereux et que la pente d'accès aux garages souterrains est trop importante, de ce que les dispositions de l'article UD 10 du plan local d'urbanisme ont été méconnues dès lors que la hauteur du bâtiment est supérieure à 9 mètres, de ce que l'implantation du bâtiment est irrégulière car située à moins de 5 mètres par rapport à l'emplacement réservé au profit de la SNCF, de ce que les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues, de ce que les dispositions des articles L. 111-21 et UD 11 du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires de la société " Nelson " : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel (...) " ; 5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le présent recours excèderait la défense des intérêts légitimes du requérant ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune de Cannes d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu aussi de mettre à la charge de M. A... le versement à la société " Nelson " d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cannes et de la société " Nelson ", qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par la société " Nelson " sont rejetées. Article 3 : M. A... versera à la commune de Cannes une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : M. A... versera à la société " Nelson " une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la commune de Cannes et à la société " Nelson ". Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente assesseure, M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 octobre 2015. '' '' '' '' 2 N° 13MA04505 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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