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14MA00027

CETATEXT000031446772 J6_L_2015_10_000001400027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/67/CETATEXT000031446772.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 16/10/2015, 14MA00027, Inédit au recueil Lebon 2015-10-16 CAA de MARSEILLE 14MA00027 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1202417 du 8 novembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, le permis de construire délivré le 13 avril 2012 à la société Sodima par le maire de la commune de Malaucène. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 8 janvier 2014, la société Sodima, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse présenté devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le plan de prévention des risques d'inondation, (PPRI), sur lequel s'est fondé le tribunal administratif de Nîmes pour annuler le permis de construire en litige, est entaché d'illégalité, car le document graphique annexé au PPRI est imprécis et ne permet pas à la commune d'identifier clairement le périmètre de la prescription en question ; eu égard à l'échelle utilisée, il est impossible de connaître les limites exactes de la zone HR ; - le PPRI est entaché d'illégalité car il règlemente des éléments étrangers au droit de l'urbanisme, en règlementant la construction et la modification des établissements recevant du public (ERP) en fonction de leur catégorie ; - le PPRI est illégal car il méconnaît le principe d'intelligibilité de la règle de droit par l'utilisation de la notion ambigüe de projet nouveau ; - le PPRI n'est pas applicable au projet en cause car les documents graphiques annexés ne permettent pas d'établir que le terrain d'assiette du projet est compris dans le périmètre de la zone RH du PPRI ; - il n'est pas possible de qualifier l'objet du permis de construire de projet nouveau ; - en tout état de cause, les dispositions applicables à la zone RH du PPRI ne font pas obstacle à la délivrance du permis de construire ; quel que soit le critère utilisé, l'objet du permis de construire ne peut être qualifié de projet nouveau ; il n'entraîne la création ni de surface de vente, ni de surface hors oeuvre nette, ni d'emprise au sol ; en outre, la construction autorisée est totalement perméable à l'eau et ne peut donc être regardée comme un nouveau projet au regard de l'objet de prévention du risque d'inondation recherché par le PPRI ; - en admettant même que le projet doive être qualifié de nouveau au sens du PPRI, les travaux se rattachent à la restructuration globale d'un ERP de 3ème catégorie, au sens de l'exception prévue par l'article 2 du PPRI. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2014, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les dispositions du PPRI interdisent en zone HR toute extension de l'emprise au sol des ERP de 1ère, 2ème et 3ème catégorie ; - le moyen tiré de l'imprécision des documents graphiques manque en fait car la zone HR correspond à la zone Uai du plan d'occupation des sols ; - le moyen tiré de l'imprécision de la notion de projet nouveau manque en fait ; - le projet qui consiste en la construction d'un bardage en bois pour recouvrir la surface de vente extérieure dont la société disposait déjà constitue un projet nouveau ; en outre, le projet entraîne la création de surface hors oeuvre nette, puisqu'il s'agit de créer une surface pérenne ; - le PPRI peut réglementer les conditions d'utilisation des sols en fonction de la catégorie des ERP. Par une ordonnance du 16 juillet 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me A...représentant la société Sodima.

  1. Considérant que le maire de Malaucène a délivré le 13 avril 2012 un permis de construire à la société Sodima en vue du réaménagement et de l'extension d'un commerce existant, d'une surface hors oeuvre nette de 73 mètres carrés, et de la modification d'une enseigne, sur un terrain situé Cours des Isnard sur le territoire de cette collectivité ; que sur déféré du préfet du Vaucluse, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce permis de construire, par un jugement en date du 8 novembre 2013, au motif que le projet de construction a été autorisé en méconnaissance des dispositions de l'article 1 du chapitre 1 du titre 3 du règlement du plan de prévention du risque inondation (PPRI) de l'Ouvèze ; que la société Sodima relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant que la société appelante soutient que le tribunal administratif ne pouvait, pour annuler le permis de construire en litige, se fonder sur les dispositions du règlement du PPRI de l'Ouvèze dès lors que lesdites dispositions sont entachées d'illégalité ;
  3. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, en dépit de l'échelle utilisée, il résulte clairement du document graphique annexé au PPRI du bassin versant de l'Ouvèze que le centre ancien de Malaucène, incluant le cours Isnard et les immeubles qui le bordent, est inclus dans la zone RH hachurée en rouge; que d'autre part, il ressort clairement du règlement annexé au PPRI que celui-ci entend par " projet nouveau " tout projet de construction, quand bien même il consisterait dans l'extension ou la restructuration d'un bâtiment existant ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi doivent donc être écartés ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, d'une part que l'article L. 562-1 du code de l'environnement dispose que les plans de prévention des risques d'inondation " ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités(...) " ; que d'autre part, l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation classe les établissements recevant du public (ERP), d'après l'effectif du public et du personnel ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il entre dans l'objet du PPRI de règlementer l'implantation des ERP en fonction de leur catégorie afin de ne pas aggraver les risques pour les vies humaines ; que le moyen tiré de ce que le PPRI du bassin versant de l'Ouvèze ne pouvait légalement comporter de telles prescriptions doit dès lors être écarté ;
  5. Considérant que le règlement du PPRI du bassin versant de l'Ouvèze approuvé par arrêté du préfet de Vaucluse du 30 avril 2009 dispose : " La zone hachurée rouge dénommée HR correspond aux secteurs d'aléa moyen et fort des centres urbains. Le principe du PPR est d'y permettre le maintien de l'activité en limitant la vulnérabilité des personnes et des biens. Chapitre 1 • réglementation de projets nouveaux article 1 -Sont interdits Tous les projets nouveaux à l'exception de ceux visés à l'article 2 ci-dessous. Sont notamment interdits :• Les Etablissements Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégories, et de type R {établissement scolaire}, U {établissement sanitaire}, J {maison de retraite médicalisée}, ainsi que des établissements spécialisés de type Centre d'Aide par le Travail - (CAT); Article 2 -Peuvent être autorisé• Par exception à l'alinéa 1 de l'article 1, peut être admise, à l'exclusion des établissements nécessaires à la gestion de crise, et lorsque aucune solution alternative technico-économiquement acceptable ne peut être mise en oeuvre afin de transférer l'équipement dans une zone non exposée au risque, ou exposée à un risque moindre- la restructuration des établissements recevant du public(ERP) existants de 1ère, 2ème et 3ème catégories et de types R, U et J, pouvant entraîner des démolitions - reconstructions partielles(...) ";
  6. Considérant, d'une part, que le projet objet du permis de construire en litige porte notamment sur la fermeture d'une superficie affectée à la vente au moyen d'une structure amovible qui s'appuie sur des châssis en bois ; qu'il crée ainsi de la surface de plancher au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme et constitue un projet nouveau au sens des dispositions précitées du règlement du PPRI ; que d'autre part, si la société requérante soutient que cette restructuration d'un ERP de troisième catégorie entre dans les exceptions énoncées à l'article 2 précité, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'aucune solution alternative technico-économiquement acceptable ne pourrait être mise en oeuvre afin de transférer l'équipement dans une zone non exposée au risque, ou exposée à un risque moindre ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sodima n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire délivré par le maire de Malaucène ;que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Sodima est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sodima et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse et à la commune de Malaucène. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2015, à laquelle siégeaient : '' '' '' '' 2 N° 14MA00027 44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques. 68-03-03-02-08 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. Servitudes d'utilité publique affectant l'occupation des sols.

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