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14MA01776

CETATEXT000031446782 J6_L_2015_10_000001401776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/67/CETATEXT000031446782.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 16/10/2015, 14MA01776, Inédit au recueil Lebon 2015-10-16 CAA de MARSEILLE 14MA01776 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI MCL AVOCATS Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2012 par lequel le maire de Caumont-sur-Durance a délivré à l'OPHLM Mistral Habitat un permis de construire pour la réalisation d'immeubles d'habitation comportant trente-quatre logements sur un terrain situé au lieu-dit " Le Pesquier ". Par jugement n° 1203180 du 21 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce permis de construire. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée, sous le n° 14MA01776, le 22 avril 2014 sur télécopie confirmée le 24 avril suivant, la commune de Caumont-sur-Durance, représentée par son maire et par MCL Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Vaucluse le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un permis de construire modificatif, délivré le 10 décembre 2013, a régularisé en cours d'instance le permis de construire annulé par les premiers juges en modifiant la hauteur du premier plancher habitable pour prendre en compte le risque de submersion ; au demeurant, l'article L. 600-5 du code de justice administrative imposait aux premiers juges de vérifier avant de prononcer l'annulation totale, qu'un permis de construire modificatif n'était pas de nature à régulariser le permis de construire en litige ; - le caractère inondable d'un terrain n'implique pas à lui seul son inconstructibilité ; - les deux projets de plans de prévention des risques d'inondation, qui incluent le terrain d'assiette dans leur périmètre et ne sont d'ailleurs pas approuvés, situent ce terrain soit en zone d'aléa faible, soit en zone d'aléa modéré constructible ; - il n'y a pas de dynamique forte d'écoulement en cas de crue centennale et le risque est mesuré puisqu'il correspond à une hauteur de submersion entre 0,5 mètre et 1 mètre et une vitesse d'écoulement des eaux inférieure à 0,4 mètre par seconde ; - le permis de construire modificatif prend en considération la hauteur de submersion en cas de rupture de la digue du Mourgon, scénario qui, en tout état de cause, ne peut se réaliser compte tenu des travaux de renforcement de ladite digue que la commune s'est engagée à entreprendre ; - grâce aux caractéristiques du permis de construire et aux prescriptions dont il est assorti, aucune aggravation du risque d'inondation n'est à craindre alors que la construction est située dans une zone d'expansion des crues ; la prescription du permis de construire modificatif est déterminante alors que le permis de construire initial respectait déjà le porter à connaissance relatif aux plans de prévention des risques d'inondation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2014, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'étude hydrologique et hydraulique effectuée dans le cadre du dossier " loi sur l'eau " fourni par le bénéficiaire du permis de construire en litige, montre sans aucun doute que le terrain continuerait, après réalisation du projet, d'être inondé sur une partie substantielle du terrain, plaçant les occupants des bâtiments projetés en situation dangereuse ; le permis de construire modificatif n'a aucunement réglé la situation du projet au regard du risque d'inondation pesant sur lui et des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - cette appréciation est d'ailleurs partagée par la commune qui, dans le plan local d'urbanisme approuvé le 16 décembre 2013, a classé le terrain d'assiette en zone A compte tenu de son caractère inondable ; le maire a aussi écrit au directeur de Mistral Habitat pour lui indiquer que le permis était irrégulier ; - les deux procédures relatives au plan d'occupation des sols de la commune auxquelles celle-ci se réfère, et qui n'avaient pas donné lieu à une appréciation globale du risque d'inondation, et notamment celui lié au Mourgon et au Pesquier, ne sont plus dans l'ordonnancement juridique depuis l'approbation du PLU le 16 décembre 2013 ; - aucun des travaux de renforcement de la digue n'a été réalisé par la commune, qui ne peut, à ce stade, se prévaloir de la résistance de cet ouvrage. Vu : - la lettre du 16 juin 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; - l'avis d'audience du 28 août 2015 valant, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, clôture de l'instruction à la date de son émission ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public. 1. Considérant que, par jugement rendu le 21 février 2014 sous le n° 1203180, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, l'arrêté du 10 juillet 2012 du maire de Caumont-sur-Durance portant délivrance à l'OPHLM Mistral Habitat d'un permis de construire plusieurs bâtiments comprenant trente-quatre logements, sur un terrain composé des parcelles cadastrées section BI n° 105, 106, 107 et 207 situées au lieu-dit " Le Pesquier ", d'une superficie totale de 10 720 m² ; que la commune de Caumont-sur-Durance relève appel de ce jugement ; 2. Considérant que le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Nîmes tient à l'erreur manifeste d'appréciation, entachant le permis de construire en litige, des risques liés à l'inondabilité du terrain d'assiette du projet, au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme qui dispose: " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; 3. Considérant que, pour contester le jugement attaqué, la commune de Caumont-sur-Durance ne soutient pas que le permis de construire en litige ne serait pas entaché de l'erreur manifeste d'appréciation retenue par les premiers juges, mais fait valoir que sa légalité devrait être examinée au regard d'un permis de construire modificatif délivré le 10 décembre 2013, qui a imposé une surélévation de vingt centimètres supplémentaires pour la hauteur des premiers planchers habitables créés, et présente comme déterminante ladite prescription ; que, cependant, cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Nîmes rendu le 7 avril 2015 et devenu définitif ; qu'ainsi, le moyen soulevé par l'appelante est inopérant ; que, par conséquent, la commune de Caumont-sur-Durance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire délivré le 10 juillet 2012 par le maire de Caumont-sur-Durance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Caumont-sur-Durance est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Caumont-sur-Durance et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2015, à laquelle siégeaient : '' '' '' '' 2 N° 14MA01776 68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.

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