CETATEXT000031446785 J6_L_2015_10_000001402097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/67/CETATEXT000031446785.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 16/10/2015, 14MA02097, Inédit au recueil Lebon 2015-10-16 CAA de MARSEILLE 14MA02097 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI PELGRIN M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1300205 du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes, sur déféré du préfet de Vaucluse, a annulé le permis de construire modificatif délivré le 19 septembre 2012 par le maire d'Aubignan à M. A...B.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2014 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse présenté devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la parcelle d'assiette du projet de construction n'est pas en situation de covisibilité avec l'église Saint-Victor ; - en tout état de cause, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nîmes, la covisibilité ne peut s'apprécier que par rapport à un point situé dans le périmètre des 500 mètres du monument historique protégé ; - l'avis de l'architecte des bâtiments de France est donc irrégulier puisqu'il fait état à tort d'une covisibilité entre le bâtiment pour lequel a été demandé un permis de construire modificatif et l'église Saint-Victor. Un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2015, a été présenté par le préfet de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le bâtiment du requérant est situé en covisibilité avec l'église Saint-Victor, à partir d'un point situé dans le périmètre des 500 mètres ; Un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, a été présenté par le préfet de Vaucluse, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 16 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - et les conclusions de M. Roux , rapporteur public.
- Considérant que M. B...a obtenu, le 18 avril 2011, un permis de construire, devenu définitif, pour la surélévation d'un immeuble existant et la création de quatre logements sur un terrain situé 35 rue de la nation à Aubignan ; qu'il a sollicité, le 21 mars 2012, un permis de construire modificatif portant sur la modification des façades de cet immeuble ; que le maire d'Aubignan a délivré le permis de construire ainsi sollicité le 19 septembre 2012 ; que, sur déféré du préfet de Vaucluse, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce permis de construire, par un jugement en date du 14 mars 2014 ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine : " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. " ; que l'article L. 621-30 du même code dispose : " Est considéré (...) comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. " ; que le premier alinéa de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme énonce que " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...), le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. " ;
- Considérant que l'architecte des bâtiments de France a émis le 12 juin 2012 un avis défavorable au projet au motif qu'il se situe dans le champ de visibilité de l'église Saint-Victor, et que le projet, comportant la surélévation du bâtiment existant, aurait un impact visuel sur le centre ancien d'Aubignan, et porterait atteinte à la qualité du paysage et aux abords de l'église ;
- Considérant d'une part qu'il résulte des pièces du dossier, et en particulier des photographies produites par le préfet de Vaucluse, que l'immeuble objet du permis de construire est visible en même temps que l'église Saint-Victor, classée monument historique ;
- Considérant, d'autre part, que, comme l'on à bon droit estimé les premiers juges, il résulte des dispositions précitées du code du patrimoine, que si la covisibilité au sens des dispositions précitées s'entend de toute construction située dans le périmètre de 500 mètres d'un bâtiment classé monument historique et visible en même temps que lui, le point à partir duquel est constatée cette covisibilité ne doit pas nécessairement être situé dans un tel périmètre ;
- Considérant que si le requérant fait valoir que son projet poursuit un intérêt général au motif qu'il porte sur des logements sociaux, et qu'il n'aurait qu'une faible incidence visuelle sur le centre ancien d'Aubignan, et notamment sur l'église Saint-Victor classée monument historique, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le maire ne pouvait légalement délivrer le permis de construire en raison de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire modificatif délivré le 19 septembre 2012 par le maire d'Aubignan ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et à la commune d'Aubignan. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2015, à laquelle siégeaient : '' '' '' '' 2 N° 14MA02097 41-01-05 Monuments et sites. Monuments historiques. Mesures applicables aux immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit.