CETATEXT000031446790 J6_L_2015_10_000001402100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/67/CETATEXT000031446790.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 16/10/2015, 14MA02100, Inédit au recueil Lebon 2015-10-16 CAA de MARSEILLE 14MA02100 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1200172 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. D... B...tendant à la condamnation du centre hospitalier de Ponteils à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de son licenciement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée, le 14 mai 2014, et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 juillet et 25 août 2014, M.B..., représenté par la SELARL Abeille et Associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Ponteils à lui verser une indemnité de 121 996,57 euros avec intérêts à compter de la demande et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Ponteils la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement contesté est intervenu en méconnaissance du contradictoire, car un mémoire en réponse du centre hospitalier de Ponteils lui a été communiqué après la clôture de l'instruction ; - du fait de son licenciement sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, exigée en raison de sa qualité de salarié protégé, il avait droit à une indemnisation indépendamment de la justification au fond de son licenciement ; à défaut, les dispositions de droit de l'union européenne relatives à la non discrimination auraient été méconnues, de même que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, aucune justification objective et raisonnable ne peut justifier une telle différence de traitement entre membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), selon qu'ils sont agents publics ou agents privés ; - il ne peut être reproché au requérant d'avoir refusé la régularisation de son contrat, car il ne lui a pas été proposé un emploi de niveau équivalent à celui qu'il occupait ; - le licenciement résultant de l'initiative du centre hospitalier de Ponteils, il ne peut être reproché au requérant d'avoir refusé postérieurement au jugement du tribunal administratif de Nîmes sa réintégration ; - il a subi un préjudice matériel ; il a droit au versement du salaire dont il a été privé jusqu'au terme qui aurait été celui de son mandat de membre du CHSCT et de la protection associée à l'exercice de ce mandat, soit 92 100 euros, et à défaut au versement du salaire dont il a été privé entre son licenciement et sa réintégration, soit 42 215,25 euros ; - il a subi des troubles dans ses conditions d'existence, car du fait de son licenciement, il a dû se reconvertir en peu de temps dans une activité libérale et engager des frais importants pour cela ; il a subi ainsi un préjudice qui s'établit à 22 890,57 euros ; - il a subi un préjudice moral du fait de l'atteinte à son statut de représentant du personnel et des conditions de dénigrement de sa personne dans lesquelles est intervenue la procédure de licenciement ; ce préjudice moral doit être évalué à 7 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, le centre hospitalier de Ponteils représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le mémoire communiqué après la clôture de l'instruction n'apportait aucun élément nouveau, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; - le licenciement du requérant était justifié au fond, en raison du refus de l'agent d'accepter une modification de son contrat de travail illégal de directeur de soins, de sorte qu'il ne peut prétendre au versement d'indemnités ; - le tribunal administratif de Nîmes a répondu au moyen tiré de la méconnaissance du principe de non discrimination ; - la situation du requérant n'est pas identique en tous points à celle d'un salarié de droit privé ; - M. B...n'a pas justifié des revenus dont il a bénéficié durant la durée de son éviction ; - l'intéressé n'a engagé aucune démarche pour être réintégré ; - c'est indûment que lui ont été versés des traitements et indemnités correspondant à des fonctions de directeur de soins ; - l'intéressé ne justifie pas de la réalité de troubles dans les conditions d'existence ; - le requérant ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral. Une ordonnance modifiée du 16 juillet 2015 a fixé la clôture de l'instruction au 17 septembre 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Des mémoires et pièces, enregistré les 14,16 et 17 septembre 2015 ont été présentés par le centre hospitalier de Ponteils, et non communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi modifiée n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, notamment ses articles 1, 2, 4 et 6 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me A...représentant M.B.... Une note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2015, a été présentée pour le requérant.
- Considérant que M. B..., kinésithérapeute de profession, a été engagé en 2003 par le centre hospitalier de Ponteils pour exercer les fonctions de directeur de soins de rééducation de première classe contractuel ; que, le 28 juin 2010, le directeur du centre hospitalier de Ponteils a prononcé son licenciement, au motif que le centre hospitalier n'avait pas créé d'emploi correspondant à ces fonctions et que M. B... avait été dès lors recruté par un autorité incompétente, que l'intéressé occupait un emploi auquel seul un fonctionnaire peut-être affecté, et que M. B... avait décliné la proposition qui lui avait été faite de régularisation de sa situation par la signature d'un contrat de masseur kinésithérapeute de classe supérieure au dernier échelon de la grille ; que, le 26 mai 2011, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision au motif qu'elle aurait dû être précédée de la consultation de la commission administrative compétente et de l'autorisation de l'inspecteur du travail, eu égard à la qualité de M. B... de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, (CHSCT), du centre hospitalier de Ponteils ; que, par un jugement du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B... tendant à la condamnation du centre hospitalier de Ponteils à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de son licenciement ; que M. B... relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...) / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; que l'article R. 613-2 dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
- Cet avis le mentionne.(...) " ; que selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction./Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; que l'article R. 613-4 du même code dispose : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il lui appartient dans tous les cas de clore l'instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d'audience ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire, enregistré le 31 janvier 2014 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, et présenté pour le centre hospitalier de Ponteils avant la clôture de l'instruction qui est intervenue trois jours francs avant l'audience conformément à l'article R. 613-2 précité, a été communiqué à M. B...après la clôture de l'instruction ; qu'en s'abstenant de reporter l'audience pour clore à nouveau l'instruction, le tribunal administratif de Nîmes a méconnu le principe du contradictoire et a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tenant à la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Nîmes, M. B... est fondé à demander l'annulation de ce jugement ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Ponteils :
- Considérant qu'en licenciant illégalement M. B...le 26 mai 2011, le centre hospitalier de Ponteils a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- Considérant que, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi, et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que, si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier ;
- Considérant, en premier lieu, et, d'une part, qu'il est constant que l'emploi de directeur des soins pour lequel a été recruté M. B...n'avait fait l'objet d'aucune délibération du conseil d'administration du centre hospitalier de Ponteils ; que, d'autre part, aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : "Par dérogation à l'article 3 du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées (...)" ; qu'il résulte de l'instruction que ni la nature des fonctions ni les besoins du service ne justifiaient, eu égard au nombre de lits dont dispose le centre hospitalier de Ponteils, que soit recruté un directeur des soins chargé de la direction des activités de rééducation ; que le recrutement de M. B... par le centre hospitalier de Ponteils est donc intervenu dans des conditions irrégulières ;
- Considérant en deuxième lieu que le contrat de recrutement de M. B... ne pouvait être régularisé par le centre hospitalier de Ponteils, dès lors que les besoins du service ne justifiaient pas la création d'un emploi de directeur de soins de rééducation ; qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de Ponteils n'était pas en mesure de proposer à l'intéressé un emploi de niveau équivalent ; que M. B... a refusé le contrat de masseur kinésithérapeute de classe supérieure au dernier échelon de la grille qui lui a été proposé ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, le centre hospitalier de Ponteils était fondé à procéder à son licenciement ; qu'alors même que ce licenciement est intervenu dans des conditions irrégulières, à défaut d'avoir été précédé de l'autorisation de l'inspecteur du travail, M. B... ne peut, dans ces conditions, prétendre à être indemnisé des préjudice consécutifs qui sont sans lien avec les conditions dans lesquelles est intervenu son licenciement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge du centre hospitalier de Ponteils qui n'est, dans la présente instance, la partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier de Ponteils tendant à la mise à la charge de M. B... d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; Sur les dépens :
- Considérant qu'en l'absence de tous dépens dans la présente instance, les conclusions du centre hospitalier de Ponteils tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du requérant sont dépourvues d'objet, et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200172 du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nîmes par M. B...et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Ponteils, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au centre hospitalier de Ponteils. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2015, à laquelle siégeaient : '' '' '' '' 2 N° 14MA02100 36-11-03 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel paramédical. 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.