CETATEXT000031446813 J6_L_2015_10_000001502664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/68/CETATEXT000031446813.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 29/10/2015, 15MA02664, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de MARSEILLE 15MA02664 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE COUPARD Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le Sénégal comme pays de renvoi. Par une ordonnance n° 1405443 du 6 février 2015 le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2015, M.A..., représenté par Me Coupard, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier du 6 février 2015 ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", et à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d' un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les huit jours de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Coupard en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. L'appelant soutient que : Sur l'ordonnance attaquée : - le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande par une ordonnance selon la forme prévue par les dispositions de l'article R 222-1 7° du code de justice administrative, ce qui révèle un défaut d'examen réel et complet de sa requête ; - alors même que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne conteste pas l'ancienneté de sa vie commune avec une ressortissante Française, il n'a pas été considéré qu'une atteinte disproportionnée était portée à sa vie privée et familiale ; en conséquence, l'ordonnance querellée méconnaît des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision lui refusant un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle contient une formule stéréotypée, ne fait pas état de sa situation professionnelle, alors qu'un contrat à durée déterminée lui a été proposé en qualité d'assistant comptable, correspondant ainsi au diplôme de comptabilité et gestion obtenu en France ; - il ne ressort pas de la lecture de la décision querellée que le préfet de l'Hérault aurait examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 3 32°, 321 de l'accord franco-sénégalais ; que disposant d'un contrat pour un emploi visé par l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais, il remplissait les conditions pour être bénéficiaire d'un titre de séjour en qualité de salarié ; - le refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne dès lors qu'il réside en France depuis 2006, a conclu un PACS le 17 juillet 2013 avec une ressortissante française avec qui la vie commune n'a pas cessé depuis l'année 2011 comme en témoignent les attestations produites ; - le préfet de l'Hérault n'a pas tenu compte de sa situation particulière et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; - pour les mêmes motifs invoqués précédemment à l'encontre de la décision portant refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - les illégalités externes entachant l'obligation de quitter le territoire français affectent la décision fixant le pays de renvoi. - cette décision est entachée par l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 21 septembre 2015 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2015 à 12 heures. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 septembre
- A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Féménia, rapporteure ;
- Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, interjette appel de l'ordonnance n° 1405443 du 6 février 2015 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. A...a notamment invoqué le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen, qui était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et n'était pas ainsi dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, n'était ni inopérant ni irrecevable ; que les termes dans lesquels il était formulé, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, le rendait suffisamment intelligible pour que le juge exerçât son office en appréciant le bien-fondé au regard des nombreuses pièces produites ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. A...; que le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. A...sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier du 6 février 2015 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet de l'Hérault délivre à l'intéressé un titre de séjour ni qu'il se prononce à nouveau sur sa situation ; que les conclusions de M. A...à fin d'injonction doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Me Coupard, tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 6 février 2015 est annulée. Article 2 : M. A...est renvoyé devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015 à laquelle siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme Féménia, première conseillère. Lu en audience publique, le 29 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 15MA02664 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.