CETATEXT000031446817 J6_L_2015_10_000001503641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/68/CETATEXT000031446817.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 26/10/2015, 15MA03641, Inédit au recueil Lebon 2015-10-26 CAA de MARSEILLE 15MA03641 rectif. erreur matérielle C SCP JEAN-JACQUES GATINEAU - CAROLE FATTACCINI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes notamment d'annuler la décision du 2 juillet 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a régularisé sa situation administrative en la plaçant en congé ordinaire de maladie, du 2 décembre 2007 au 1er décembre 2008, puis en disponibilité d'office pour raison de santé sans traitement du 2 décembre 2008 au 31 août 2012 et a procédé à sa réintégration à compter du 1er septembre 2012, d'enjoindre au recteur, le cas échéant, de régulariser sa situation administrative et de condamner l'Etat à indemniser son préjudice. Par jugement n° 1202345 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête. Par un arrêt n° 14MA00277 du 13 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 1202345 du tribunal administratif de Nîmes du 21 novembre 2013 ainsi que la décision du 2 juillet 2012 du recteur de l'académie de Montpellier, en tant qu'elle a régularisé la situation administrative de Mme B...en la plaçant en congé ordinaire de maladie, du 2 décembre 2007 au 1er décembre 2008, puis en disponibilité d'office pour raison de santé sans traitement du 2 décembre 2008 au 31 août
- Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 août 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour de rectifier les motifs de l'arrêt n° 14MA00277 du 13 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours peuvent, par ordonnance : ... 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ... " et que l'article R. 833-1 du même code dispose que " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;
- Considérant que par son arrêt n° 14MA00277 du 13 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 1202345 du tribunal administratif de Nîmes du 21 novembre 2013 ainsi que la décision du 2 juillet 2012 du recteur de l'académie de Montpellier, en tant qu'elle a régularisé la situation administrative de Mme B...en la plaçant en congé ordinaire de maladie, du 2 décembre 2007 au 1er décembre 2008, puis en disponibilité d'office pour raison de santé sans traitement du 2 décembre 2008 au 31 août 2012 ;
- Considérant que l'arrêt indique, au point 1, que le recteur de l'académie de Montpellier a écarté, pour la période courant à compter du 19 septembre 2005, tout lien entre l'accident de service dont Mme B... a été victime le 14 décembre 2000 et la pathologie qu'elle présente ; que l'intéressée demande la rectification matérielle de cet arrêt en faisant valoir que le recteur n'a écarté l'existence de ce lien qu'à compter du 1er décembre 2007 ;
- Considérant toutefois que le point 1 de l'arrêt du 13 juillet 2015 se borne à rappeler sommairement la situation administrative de Mme B... et la procédure contentieuse antérieure sans trancher aucune question de droit ; que la circonstance que l'arrêt ne précise pas que l'existence d'un lien entre la pathologie présentée par la fonctionnaire a été écartée par le recteur de l'académie de Montpellier pour la période courant à compter du 2 décembre 2007 et non pour celle à compter du 19 septembre 2005 n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire dès lors que la contestation portée devant la Cour n'était pas relative à la période allant du 19 septembre 2005 au 2 décembre 2007 ; qu'enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'expertise ordonnée par la Cour dans l'instance n° 14MA00278 pour soutenir que l'arrêt n° 14MA00277 serait entaché d'une erreur matérielle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B... sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative n'est pas recevable ; qu'il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B.... Fait à Marseille, le 26 octobre
- Le président de la 2ème chambre, T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' 2 N° 15MA03641 54-08-05-02 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle. Recevabilité.