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12MA00746

CETATEXT000031446823 J6_L_2015_11_000001200746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/68/CETATEXT000031446823.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 12MA00746, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de MARSEILLE 12MA00746 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER LLC & ASSOCIES M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les époux E...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le permis de construire modificatif n° PC 08313706C0125B délivré le 3 novembre 2008 par le maire de la commune de Toulon aux époux F...et la décision du maire de refuser de retirer ce permis de construire. Par un jugement n° 0901225 du 22 décembre 2011, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 février 2012, les épouxE..., représentés par la société d'avocats LLC et associés, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2011 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le permis de construire modificatif n° PC 08313706C0125B délivré le 3 novembre 2008 par le maire de la commune de Toulon aux époux F...et la décision du maire de refuser de retirer ce permis de construire ; 3°) de mettre à la charge respectivement de la ville de Toulon et des époux F...une somme de 2000 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils sont propriétaires d'une parcelle cadastrée EL n° 231, sise impasse des Cades, dans le lotissement " Les balcons du Baou II " lot n° 25, à Toulon ; - leurs voisins immédiats, les épouxF..., sont propriétaires de la parcelle cadastrée EL n° 232, impasse des Cades, lot n° 26 ; ceux-ci ont obtenu le 6 juillet 2006 un permis de construire pour une maison individuelle avec piscine ; - les époux F...n'ayant pas respecté le permis de construire dans la réalisation de leur construction, ils ont obtenu le 3 novembre 2008 un permis de construire modificatif n° PC 08313706C0125B pour continuer les travaux de construction ; - les époux F...ne se sont pas conformés aux autorisations d'urbanisme qui leur avaient été délivrées, et au lieu des 5 mètres de hauteur autorisée, la construction projetée devait atteindre approximativement 6,40 mètres ; - ils ont demandé au maire de Toulon le retrait de ce permis de construire par un recours gracieux, reçu en mairie le 29 décembre 2008, et rejeté par une décision explicite le 12 février 2009 ; ils ont exercé un deuxième recours gracieux le 26 mars 2009, rejeté implicitement le 28 mai 2009 ; - l'analyse du dossier de permis de construire initial et du permis de construire modificatif a fait apparaître que c'est au prix d'une déclaration frauduleuse que les époux F...ont pu obtenir le permis de construire modificatif ; ainsi, l'expert géomètre M. C... a établi un rapport le 18 juin 2009, qui indique que les niveaux du terrain naturel indiqués sont erronés et ont été établis après modification du terrain naturel ; - les pétitionnaires ayant sciemment présenté des informations erronées dans leur demande de permis de construire, et ainsi commis une fraude caractérisée, aucun délai de recours contentieux ne peut être opposé ; - l'article Uj 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Toulon prévoit que la hauteur d'un bâtiment à l'égout du toit, mesurée depuis le terrain naturel, ne peut excéder 5 mètres ; - le fait que la commune de Toulon aurait été en mesure grâce aux plans de détecter la fraude ne saurait exclure le caractère frauduleux de la demande et les manoeuvres des épouxF... ; et le fait de produire des plans inexacts constitue une fraude ; en l'occurrence, les époux F...ont fraudé en omettant sciemment de mentionner l'assiette réelle du terrain naturel ; et du fait de cette fraude, le permis de construire modificatif délivré ne leur a créé aucun droit ; - la fraude est caractérisée ; en effet, les époux F...ont déclaré comme terrain naturel une surface sur laquelle ils avaient opéré des modifications substantielles pour obtenir les permis de construire, initial et modificatif, sollicités ; est un terrain naturel le terrain existant antérieurement ou à la date de l'autorisation de construire, avant que les travaux pour lesquels l'autorisation a été demandée ne soient entrepris ; par contre, ne constitue pas le terrain naturel un terrain reconstitué après affouillement ou pour bénéficier d'une règle ; en l'espèce, les conclusions et plans de l'expert, M. A..., portant sur le profil du terrain naturel produits par les époux F...en référé ont été transmis à M. C..., pour qu'il établisse un rapport complémentaire ; les rapports de M. C... établissent que le terrain naturel d'origine a été modifié car les autres restanques n'existent plus ; il résulte des rapports de M. C... que les niveaux du terrain naturel indiqués sont erronés et ont été établis après modification du terrain naturel ; les époux F...ont donc indiqué comme terrain naturel un terrain reconstitué par des travaux ; et le fait de caractériser sciemment de terrain naturel le nouveau profil du terrain réalisé après les travaux de terrassement constitue une manoeuvre frauduleuse destinée à obtenir la délivrance du permis de construire ; les époux F...ont usé de stratagèmes pour dissimuler les modifications apportées au terrain naturel ; ainsi, les plans du permis de construire initial ne sont pas établis à la même échelle que ceux du permis de construire modificatif, ce qui empêche toute comparaison ; l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Toulon a établi un compte rendu d'où il résulte le non respect de l'article Uj 10 et la modification du terrain naturel ; les travaux entrepris n'étaient pas conformes au règlement du plan d'occupation des sols dans la mesure où les règles de hauteur étaient dépassées par rapport au terrain naturel existant ; la superposition des plans des façades ouest des permis de construire initial et modificatif démontrent les fausses indications des niveaux du terrain naturel ; le profil du terrain naturel a été volontairement surélevé de 80 cm pour le porter à une hauteur de 211,50 TN, 212,20 TN et 212,80 TN ; - le pétitionnaire a donc présenté des plans dont il savait dès l'origine qu'ils ne seraient pas respectés, et il a commis une fraude. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2013, la commune de Toulon, représentée par le cabinet d'avocats Laurent Coutelier-François Coutelier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 500 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, car le recours gracieux des époux E...n'a pas été notifié aux épouxF..., en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et n'a donc pu proroger le délai de recours ; - en outre, les époux E...avaient connaissance de ce permis de construire, l'exercice d'un recours gracieux valant connaissance acquise ; - en tout état de cause, l'existence de manoeuvres frauduleuses n'a pour effet que de permettre au maire de rapporter les décisions sans délai mais non de proroger le délai de recours des tiers ; - il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire modificatif ait été obtenu par fraude. La commune de Toulon a produit un mémoire, enregistré le 5 octobre 2015, et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de M. Roux , rapporteur public, - et les observations de Me D...représentant les épouxE..., et de Me G...représentant les épouxF....

  1. Considérant que par un jugement en date du 22 décembre 2011, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande présentée par les épouxE..., tendant à l'annulation du permis de construire modificatif n° PC 08313706C0125B délivré le 3 novembre 2008 par le maire de la commune de Toulon aux époux F...et de sa décision en date du 12 février 2009 refusant de retirer ce permis de construire ; que les requérants demandent à la Cour d'annuler ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que conformément à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours à l'égard des tiers court à compter de l'affichage du permis sur le terrain, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière ; que, lorsque le tiers qui entend contester une telle autorisation utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l'exercice d'un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire, résultant du silence gardé par l'administration pendant le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l'auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu'il ait été ou non accusé réception de ce recours, et, d'autre part, que, dans le cas où une décision expresse de rejet est notifiée à l'auteur du recours administratif avant l'expiration du délai au terme duquel une décision implicite est susceptible de naître, le nouveau délai pour se pourvoir court à compter de cette notification, même si celle-ci ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
  3. Considérant que si les requérants soutiennent que le permis de construire modificatif en litige aurait été obtenu par fraude, cette circonstance, à la supposer établie, aurait seulement permis au maire de rapporter la décision litigieuse après l'expiration du délai de recours, mais n'aurait pas eu pour effet de proroger le délai de recours au bénéfice des tiers ;
  4. Considérant que les requérants ne contestent pas que le permis de construire modificatif du 3 novembre 2008 a fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain pendant deux mois conformément aux dispositions de l'article R. 600-2 code de l'urbanisme ; que les époux E...ont formé un recours gracieux contre ce permis de construire, reçu en mairie le 29 décembre 2008 ; que si le maire de la commune de Toulon a rejeté le 12 février 2009 ce recours gracieux, il n'est pas justifié de la notification de cette lettre de rejet aux épouxE... ; qu'une décision implicite de rejet du recours gracieux est intervenue dés lors le 1er mars 2009 ; que le nouveau recours gracieux formé par les époux E...le 26 mars 2009 n'a pas été de nature à proroger les délais de recours contentieux, qui étaient expirés quand leur demande a été enregistrée le 29 mai 2009 au greffe du tribunal administratif de Toulon ; que c'est donc à juste titre que le jugement critiqué a rejeté en raison de leur irrecevabilité les conclusions des époux E...dirigées contre le permis de construire modificatif du 3 novembre 2008 ; Sur la légalité de la décision du 12 février 2009 par laquelle le maire de la commune de Toulon a refusé de retirer le permis de construire modificatif délivré le 3 novembre 2008 aux épouxF... :
  5. Considérant que les requérants font valoir que le permis de construire modificatif délivré aux épouxF..., sur une parcelle cadastrée EL n° 232 et sise impasse des Cades, lot n° 26, à Toulon, a été obtenu par fraude, en raison d'une mention sciemment erronée du niveau du terrain naturel sur les plans joints à la demande ;
  6. Considérant que l'article UJ 10 du règlement du plan d'occupation des sols de Toulon, en vigueur à la date du permis de construire modificatif délivré aux époux F...dispose : " 1° Condition de mesure L'égout du toit ou l'arête supérieure de l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une distance de celui-ci comptée verticalement égale à la hauteur absolue " ; que cet article fixe à 5 mètres la hauteur maximale des constructions dans le secteur où est située la propriété des épouxF... ;
  7. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des relevés effectués par M.A..., géomètre expert, qu'il existait une incertitude quant au niveau du terrain naturel dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction des épouxF... ; que, dans les circonstances de l'espèce, le fait que la cote altimétrique mentionnée sur les plans joints à la demande de permis de construire modificatif aurait été erronée n'est pas de nature à établir l'existence d'une fraude ; que, par suite, le maire de la commune de Toulon n'a pas commis d'illégalité en refusant de rapporter ce permis de construire modificatif ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que la commune de Toulon n'étant ni partie perdante ni tenue aux dépens, les conclusions des requérants fondées sur les dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 000 euros à la charge des époux E...au titre des frais exposés par la commune de Toulon et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée. Article 2 : M. et MmeB... E... verseront la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Toulon sur le fondement de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E..., à la commune de Toulon, et à M. et Mme F.... Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, à laquelle siégeaient : Mme Buccafurri, présidente, M. Portail, président-assesseur, Mme Giocanti, conseiller, Lu en audience publique, le 3 novembre
  10. '' '' '' '' N° 12MA00746 2 01-09-01-02-01-04 Actes législatifs et administratifs. Disparition de l'acte. Retrait. Retrait des actes créateurs de droits. Conditions du retrait. Cas particuliers. 68-03-04-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Retrait du permis.

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