CETATEXT000031446850 J6_L_2015_11_000001302046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/68/CETATEXT000031446850.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 03/11/2015, 13MA02046, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de MARSEILLE 13MA02046 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER DELAIT Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nice la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. Par un jugement n° 1100773 du 29 mars 2013, le tribunal administratif de Nice l'a déchargé des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2006 au 12 février 2006, ainsi que des pénalités y afférentes, et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée par télécopie le 27 mai 2013 et régularisée par courrier le 28 mai suivant, et des mémoires enregistrés le 19 décembre 2013, le 8 octobre 2014 et le 15 janvier 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mars 2013, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ; 2°) de prononcer la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 13 février 2006 au 31 décembre 2007 et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il exerce sa profession dans des conditions lui permettant de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261-4-4° b du code général des impôts ; en effet, durant la période en litige, il a dispensé 1 387 heures de cours individuels de danse " Pilates " dans des locaux dont il était locataire ; s'il a eu recours à deux collaborateurs non-salariés qui ont partagé les frais de fonctionnement des locaux, aucun lien de subordination n'existait entre lui-même et ces professeurs, et il ne s'est pas rémunéré sur le prix des heures de cours dispensés par ces derniers ; chacun des trois professeurs exerçait son activité de façon indépendante et aucun cours n'a été dispensé en commun ; la somme de 31 euros demandée aux autres intervenants par heure de cours correspondait uniquement aux frais de fonctionnement de la salle de cours ; l'administration ne peut pas considérer qu'une partie de ses propres cours était dispensée par des intervenants extérieurs ; la mise à disposition d'une salle - qu'il lui est impossible de sous-louer - à d'autres professeurs peut être assimilée à des prestations annexes à son activité ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le fait de bénéficier de la collaboration d'une personne indépendante prive l'enseignant de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée précitée, la loi ne prévoyant pas une telle condition ; - l'administration ne peut utilement invoquer la réponse ministérielle faite à M. A... député, en date du 15 juillet 2008, dès lors qu'elle concernait l'emploi de salariés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - il a donné son accord pour la taxation des recettes des deux intervenants extérieurs sur la base d'un prix horaire de 57 euros toutes taxes comprises et non pas 26 euros toutes taxes comprises, la taxation étant ainsi basée sur le prix effectivement payé par l'élève ; - l'administration envisage l'hypothèse d'une partition du chiffre d'affaires réalisé par les trois enseignants en une catégorie non taxable, s'agissant de ses propres recettes, et une catégorie taxable, s'agissant des intervenants extérieurs ; Par des mémoires en défense enregistrés le 7 novembre 2013, 9 septembre 2014 et 19 décembre 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ; - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. 1. Considérant que M.C..., professeur de danse, a dispensé des cours individuels selon la méthode " Pilates " durant les années 2006 et 2007, dans un local situé à Beausoleil (Alpes-Maritimes) ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 9 décembre 2009, portant sur l'intégralité des recettes encaissées durant cette période, motivés par la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le
- b)du 4° de l'article 261-4 du code général des impôts ; que M. C... a demandé la réduction des droits supplémentaires ainsi mis à sa charge au tribunal administratif de Nice, lequel, par un jugement en date du 29 mars 2013, l'a déchargé des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier au 12 février 2006 ainsi que des pénalités y afférentes, et a rejeté le surplus de sa demande ; que M. C... relève appel de ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ; Sur le bien-fondé des impositions : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts: " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention " ; que selon de l'article 261 dudit code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ...4 (...) 4°...b. Les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves. " ; que ces dernières dispositions résultent de la transposition en droit interne des dispositions de l'article 13-A-I de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 selon lesquelles : " 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...)
- j)les leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire (...) " ; que ces dispositions ont été reprises, à compter du 1er janvier 2007, par l'article 132, 1-j de la directive 2006/112 du 28 novembre 2006 ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du
- b)du 4° du 4. de l'article 261 du code général des impôts que les personnes dispensant un enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif ne peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à proportion de la part de leur activité correspondant aux cours qu'ils dispensent personnellement et qui leur sont payés directement par leurs élèves, à l'exclusion des sommes encaissées pour d'autres prestations ; que si cette personne confie l'exécution d'une partie de ces enseignements à des tiers, cette seule circonstance n'est toutefois pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de l'intégralité du droit à exonération qu'il tient des dispositions du
- b)du 4° du 4. de l'article 261 précitées, mais seulement à la priver du bénéfice de cette exonération pour la partie des cours dont l'exécution a été confiée à ces tiers, quand bien même les élèves continueraient de rémunérer cette personne physique pour la partie des cours qui ont été délégués ; 4. Considérant que l'enseignement de la discipline dénommée " Pilates " pratiqué par M. C... a le caractère d'un enseignement sportif au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; qu'il résulte de l'instruction que, durant la période allant du 13 février 2006 au 31 décembre 2007, M. C...a, d'une part, exercé personnellement son activité d'enseignement de cette discipline sportive en étant rémunéré directement par ses élèves au tarif de 57 euros de l'heure ; que d'autre part, à compter du 13 février 2006 et en vertu de " contrats de collaboration " signés avec M.C..., deux autres professeurs ont de manière indépendante dispensé leurs propres cours de " Pilates " dans le local pris en location par le requérant, ce dernier s'engageant à rétrocéder à ces intervenants la somme de 26 euros par heure de cours, correspondant à une quote-part du tarif horaire encaissé par lui ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M.C..., qui continuait à dispenser personnellement son enseignement et avec lequel les autres professeurs n'entretenaient aucun lien de subordination, ne pouvait se voir privé de la totalité de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au
- b)du 4° du 4. de l'article 261 du code général des impôts aux seuls motifs qu'il n'a pas dispensé à titre personnel l'intégralité des cours faisant l'objet du présent litige et a perçu, avant d'en rétrocéder une quote-part, les recettes correspondant aux leçons données par les autres intervenants ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à demander, en droits et pénalités, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 13 février 2006 au 31 décembre 2007, correspondant aux recettes des cours qu'il a personnellement dispensés pendant cette période, ainsi que la réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : M. C...est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 13 février 2006 au 31 décembre 2007, correspondant aux recettes des cours qu'il a personnellement dispensés pendant cette période. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 mars 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 13MA02046 2 mtr 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.