CETATEXT000031446852 J6_L_2015_11_000001302291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/68/CETATEXT000031446852.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 13MA02291, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de MARSEILLE 13MA02291 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL M. Serge GONZALES M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard du 30 mai 2011 par laquelle il lui a été infligé la sanction d'avertissement. Par un jugement n° 1102308 du 11 avril 2013, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à sa requête et annulé la décision de sanction attaquée. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2013 sous le n° 13MA02291, le service départemental d'incendie et de secours du Gard, représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102308 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de sanction n'a pas été prise aux seuls motifs des difficultés relationnelles entre M. E... et le chef du groupement fonctionnel CODIS-CTAU et des conséquences de ces difficultés sur le service ; - la décision de sanction est également motivée par l'absence d'implication de M. E... dans la direction du système d'information qui a eu pour conséquence d'augmenter les délais de mandatement des vacations des agents du SDIS. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 15 avril 2014, M. E..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du SDIS du Gard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les faits reprochés dans l'arrêté de sanction sont matériellement inexacts ; - les difficultés relationnelles ne permettent pas de justifier une sanction disciplinaire ; - la mésentente, non établie, n'est pas la cause du dysfonctionnement ayant entraîné un retard dans le mandatement des vacations ; - le motif tiré du manque d'implication n'est corroboré par aucun fait circonstancié ; - les fonctions d'encadrement du service informatique incombent au chef de service et non au directeur de la direction du système d'information qui encadre trois chefs de service ; - les 17,5 jours de réduction du temps de travail qu'il a posés entre janvier et juin 2010 sont bien inférieurs au nombre autorisé par le règlement intérieur et constituent un droit qui ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; A titre subsidiaire : - la sanction intervenue plus d'un an et cinq mois après les faits intervient dans un délai déraisonnable eu égard au degré de sanction prononcée ; - le dossier administratif personnel qu'il a pu consulter à l'occasion de la sanction disciplinaire était incomplet ; - la sanction prononcée est entachée d'un défaut de motivation ; - les problèmes relationnels et de communication ainsi que les défaillances dans la gestion d'un service ne caractérisent pas une faute justifiant une sanction disciplinaire mais relèvent de l'insuffisance professionnelle ; - les dysfonctionnements de l'année 2010 visés par l'arrêté de sanction non seulement ne sont pas établis mais ne lui sont pas imputables ; - cette sanction est constitutive d'un détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonzales, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me B..., substituant MeA... , représentant le service départemental d'incendie et de secours du Gard.
- Considérant que M. E..., ingénieur en chef de classe exceptionnelle, exerce les fonctions de directeur de la sous-direction des système d'information au sein du SDIS du Gard depuis 1991 ; qu'en 2010, le SDIS du Gard a mis en place un nouveau logiciel pour le paiement des vacations des sapeurs pompiers volontaires qui a entraîné d'importants retards dans le paiement de ces vacations et déclenché un climat hostile au sein du service ; qu'en conséquence de ces dysfonctionnements, le président du conseil d'administration du SDIS du Gard a notifié à M. E... un arrêté de sanction du 30 mai 2011 lui infligeant un avertissement ; que M. E...a exercé un recours en annulation contre cette décision devant le tribunal administratif de Nîmes qui l'a annulée par un jugement du 11 avril 2013 ; que le SDIS du Gard a fait appel de ce jugement devant la Cour ;
- Considérant que le SDIS du Gard soutient que, contrairement à l'analyse faite par les premiers juges, l'inimitié relevée entre M. E... et le chef du groupement fonctionnel CODIS-CTAU n'est pas le seul motif de la sanction attaquée mais qu'elle est avérée et a eu des conséquences sur le bon fonctionnement des services justifiant une sanction ; que, toutefois, le SDIS n'apporte pas plus en appel que devant les premiers juges, d'éléments permettant d'apprécier la réalité de cette mésentente ainsi que de ses conséquences sur le dysfonctionnement de la procédure de paiement des vacations des pompiers volontaires alors qu'en défense M. E... précise que cette mésentente est propre à un autre dossier datant de 2006 et n'a pas empêché les deux services dirigés par ces personnes de collaborer efficacement notamment lors des phases de test d'un nouveau logiciel et pour pointer des erreurs de transmission des comptes rendus d'activité et d'intervention nécessaires pour le mandatement du paiement des vacations ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que les retards invoqués sont essentiellement imputables aux différents centres d'incendie et de secours locaux ayant eux-mêmes du retard dans la saisine des vacations et impactant ainsi la remontée des informations vers le service de M. E..., ainsi qu'à une défaillance technique du nouveau logiciel de gestion des vacations disposant d'une base de donnée du personnel différente de l'ancien et entrainant des incohérences ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la matérialité des faits reprochés à M. E... concernant ses difficultés relationnelles n'est pas établie ;
- Considérant que le SDIS du Gard se prévaut également au soutien de son recours en appel de ce que la décision de sanction dont il a fait l'objet le 30 mai 2011 est également justifiée par le manque d'implication de l'intimé dans son travail ; que si le SDIS du Gard soutient que ce manque d'implication serait caractérisé par la défaillance de la sous-direction des systèmes d'information, à la tête de laquelle se trouve M. E..., dans la mise en place d'un dispositif automatisé pour le paiement des vacations des sapeurs pompiers volontaires, il ne l'établit pas et ne permet pas à la Cour d'identifier des négligences fautives précises imputable à M. E... dans la gestion de la sous-direction placée sous sa charge ou de manière générale à ladite sous-direction ; qu'en tout état de cause, les allégations du SDIS n'auraient permis d'établir qu'une insuffisance professionnelle et non une faute disciplinaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SDIS du Gard n'est pas fondé à solliciter l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes ; que, dés lors, il y a lieu de rejeter sa requête ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS du Gard, partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'intimé ; DECIDE : Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours du Gard est rejetée. Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours du Gard versera à M. E... la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Gard et à M. D... E.... Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Massé-Degois, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre
- '' '' '' '' N° 13MA022915 36-09-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction.