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13MA02359

CETATEXT000031446855 J6_L_2015_11_000001302359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/68/CETATEXT000031446855.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 13MA02359, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de MARSEILLE 13MA02359 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP SCHEUER - VERNHET ET ASSOCIES Mme Anne BAUX M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Sète a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité pour raison disciplinaire, d'enjoindre à ladite commune de le réintégrer dans ses fonctions, dès l'annulation dudit arrêté, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de rendre la décision à venir exécutoire sans attendre notification, en la communiquant sur place aux parties qui en accuseront réception et enfin, de mettre à la charge de la commune de Sète, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1104656 du 17 avril 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 7 septembre 2011, enjoint à la commune de Sète de réintégrer M. A... dans ses fonctions, sans délai, à compter de la date de son licenciement et, condamné ladite commune à verser au requérant la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2013, la commune de Sète représenté par la SCP Scheuer, Vernhet et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 avril 2013 ; 2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que la faute était personnellement imputable à M. A... ; - il ne saurait être procédé à aucun partage de responsabilité ; - la sanction n'est pas manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2015, M. A... représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Sète, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - l'arrêté du 9 avril 2009 portant rénovation de la mention complémentaire " pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées " ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeC..., de la SCP Scheuer, Vernhet et associés représentant la commune de Sète.
  2. Considérant que M. A..., enseignant en pâtisserie, agent de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, a été détaché, à compter du 18 septembre 2003, auprès de la commune de Sète, en qualité d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale et affecté aux fonctions de professeur au sein du centre de formation des apprentis de ladite commune ; que ce détachement d'une durée de douze mois a été annuellement renouvelé jusqu'en 2011 ; que toutefois, par arrêté en date du 7 septembre 2011, le maire de la commune de Sète a, après l'avoir invité à prendre connaissance de son dossier et reçu en entretien préalable, prononcé le licenciement de M. A... pour motif disciplinaire, à compter du 26 septembre suivant ; que par jugement en date du 17 avril 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté litigieux et enjoint la réintégration de l'intéressé, rétroactivement, à la date de son licenciement ; que la commune de Sète relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité de la décision de licenciement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° le blâme ; 3° l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 avril 2009 susvisé : " La durée de la période de formation en milieu professionnel est de 16 semaines. Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté. " ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le règlement d'examen est fixé à l'annexe II du présent arrêté. " ; qu'aux termes de l'annexe II - formation en milieu professionnel - dudit arrêté : " Objectifs. Des périodes de formation en milieu professionnel doivent permettre au candidat d'apprendre à mobiliser ses acquis en activité réelle, à collecter l'information qui lui est nécessaire pour agir et à rendre compte en situant son activité en relation avec son entreprise d'accueil. (...). Organisation. Toute l'équipe pédagogique est concernée par la période de formation en milieu professionnel (....). Au terme des périodes de formation, le candidat constitue un livret de formation comprenant d'une part, un rapport de stage, d'autre part, des attestations de stage. (...). Le candidat constitue un livret de formation (dossier) conformément à la définition de l'épreuve E
  5. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'annexe IV - définition des épreuves - de l'arrêté susmentionné : " (...) E3 - Évaluation des activités en milieu professionnel U3 coefficient
  6. Objectifs et contenu de l'épreuve. Cette épreuve a pour but d'évaluer les compétences relatives à la pratique en milieu professionnel (...). Elle prend appui sur un dossier (livret de formation) élaboré par le candidat, à l'aide d'outils informatiques, visant à évaluer son aptitude à analyser, gérer des situations complexes et à proposer des solutions. (...). " ;
  7. Considérant que, par arrêté en date du 7 septembre 2011, le maire de la commune de Sète a choisi, non de mettre fin au détachement de M. A... mais, de procéder à son licenciement, en se fondant sur le seul motif tiré de ce qu'en l'absence de réalisation et de présentation du livret de formation exigé par les dispositions susmentionnées de l'arrêté du 9 avril 2009 et de ses annexes II et IV, l'intéressé n'avait manifestement pas mis les apprentis sous sa responsabilité à même de présenter leur examen de fin d'année et marquait donc un désinvestissement profond, une absence de conscience professionnelle, ainsi qu'une grave carence dans l'exercice de ses fonctions ; que, si M. A... ne conteste pas qu'une telle obligation puisse lui incomber, ainsi d'ailleurs qu'avait pu le rappeler l'inspecteur d'académie par courrier en date du 1er juillet 2011 adressé au directeur de centre de formation des apprentis, il ressort toutefois de la lecture des dispositions réglementaires applicables que ledit livret de formation par lequel le candidat se doit de présenter l'entreprise d'accueil, les activités assumées, ainsi que les compétences et l'analyse de ses acquis professionnels, résulte du ressenti d'une première approche professionnelle au travers de laquelle les qualités intrinsèques de chaque candidat seront appréciées grâce à la description qu'il aura su faire de deux activités professionnelles différentes ainsi que des problèmes et des contraintes qu'il aura pu rencontrer, en en tirant, un bilan succinct ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas contesté que ledit livret de formation doit être réalisé en dehors des heures d'enseignement, par le seul élève, à défaut de consignes explicitement données par l'établissement, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire mettant à la charge de M. A..., l'obligation de faire réaliser à ses élèves le dossier en cause, il appartenait à l'ensemble de l'équipe pédagogique d'encadrement des candidats de leur rappeler leur obligation d'établir ledit livret personnel de formation et éventuellement, de leur donner les conseils nécessaires à leur élaboration ; que par suite, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, qui n'ont pas, ce faisant, commis d'erreur de droit, le manquement fautif de M. A... ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sète n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 7 septembre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  10. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante, le paiement de la somme demandée par la commune de Sète ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite commune, le paiement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A... sur le fondement desdites dispositions ; Sur les dépens :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur au jour de l'introduction de la requête d'appel : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sète, le paiement d'une somme de 35 euros au titre des frais de timbre exposés par M. A... ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Sète est rejetée. Article 2 : La commune de Sète versera à M. A... la somme de 1 535 euros (mille cinq cents trente- cinq euros) sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sète et à M. D... A.... Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier et au rectorat de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Baux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre
  13. '' '' '' '' N° 13MA023595 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.

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