CETATEXT000031446874 J6_L_2015_11_000001303000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/68/CETATEXT000031446874.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 13MA03000, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de MARSEILLE 13MA03000 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES COHEN Mme Anne BAUX M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 août 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1203245 du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée par télécopie le 20 juillet 2013, régularisée le 30 juillet 2013, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 décembre 2012 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10, L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de 1'État le paiement de la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement n'a pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le principe du contradictoire a été méconnu, la délégation de signature autorisant M. Gérard Gavory à signer l'arrêté querellé n'a pas été produite par les services de la préfecture et ne lui a pas été communiquée ; - le jugement est entaché de contradiction de motifs ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - ont été méconnues les dispositions de l'article L. 313-10, L. 313-11, 7° et, L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure a été adressée le 20 février 2014 au préfet des Alpes-Maritimes. Par ordonnance du 20 août 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2014, à 12 heures. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 991 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux, - les observations de M.C....
- Considérant que M. C..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2012 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2012-219 en date du 17 février 2012, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 11-2012 du 17 février 2012, M. Gérard Gavory, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation permanente du préfet des Alpes-Maritimes à l'effet de signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions, y compris les déférés préfectoraux s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit, exceptions au nombre desquelles n'entrent pas les décisions concernant le séjour des étrangers ; que, s'agissant d'un acte réglementaire publié et facilement accessible à toute personne voulant en vérifier l'existence, il n'appartenait pas nécessairement au préfet de le communiquer à la partie adverse ; que le tribunal n'a ainsi nullement méconnu le principe du contradictoire en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, sur un arrêté de délégation de signature qui n'avait pas été préalablement communiqué à M. C... ;
- Considérant en second lieu, qu'à l'appui de sa demande, M. C... soutenait notamment que les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été méconnues ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui, en vertu des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé n'était pas inopérant ; que par suite, M. C... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et, doit dès lors, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nice ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 août 2012 :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point
- M. Gérard Gavory, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation permanente du préfet des Alpes-Maritimes à l'effet de signer l'arrêté querellé ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté contesté manque en fait ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 : " (...) 2.3 : Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.
- Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313- 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7/ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article." ;
- Considérant d'une part, que M. C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10, alinéas 1 et 3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens pour lesquels la délivrance d'un titre de séjour salarié est régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application, aux ressortissants tunisiens qui demandent leur admission au séjour au titre d'une activité salariée, des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant d'autre part, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant, que M. C... soutient qu'il est présent en France depuis l'âge de trente ans, qu'il y vit de manière habituelle et continue depuis treize années, n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où il ne serait jamais retourné afin d'être présent auprès de son oncle malade, ce dernier ; que toutefois, célibataire et sans enfant, l'appelant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de sa présence, en France, depuis plus de dix ans, dès lors que l'essentiel des pièces produites à l'appui de ses allégations ne sont que des attestations éparses, peu probantes, émanant de proches, de voisins, du centre hospitalier Sainte-Marie de Nice ou de l'association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales, gérant de tutelle de son oncle, M. D... C..., pour les seules années 2006, 2007 et 2009 ; que, dans ces conditions, les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de l'intéressé ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, par suite, qu'être écarté ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 8., M. C...ne justifie que d'une présence ponctuelle en France ; que célibataire et sans charge de famille, il a vécu en Tunisie au moins jusqu'à l'âge de trente ans, ; qu'enfin, s'il soutient que le centre de ses intérêts familiaux est désormais situé en France où vit son oncle, malade, dont il allègue devoir quotidiennement prendre soin, il ressort toutefois, des pièces du dossier, que ce dernier a été placé par décision judiciaire sous protection de l'association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales ; que dans ces circonstances, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale en Tunisie, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code susvisé ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. C..., qui se borne à faire état, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant fixation du pays de destination, de ce que la situation en Tunisie serait instable et des difficultés pour y trouver un emploi, ne justifie pas encourir des risques au sens des stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées ne peut, par suite, qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de soumettre le cas de M. C... à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant que par suite, M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 décembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Baux, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 novembre
- '' '' '' '' N° 13MA030002 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.