CETATEXT000031446890 J6_L_2015_11_000001303833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/68/CETATEXT000031446890.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 04/11/2015, 13MA03833, Inédit au recueil Lebon 2015-11-04 CAA de MARSEILLE 13MA03833 plein contentieux C SELARL CHATEL & ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 1302184 du 11 septembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A...B...tendant à ce soit prescrite une expertise médicale portant sur les conséquences d'un accident de service dont il a été victime dans les locaux du lycée professionnel Jean-Baptiste Dumas à Alès. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2013 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 2014, M. A...B..., représenté par la Selarl Chatel et associés, demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 11 septembre 2013 ; 2°) de désigner un expert chargé d'examiner les lésions dont il est atteint, d'apprécier leur lien avec l'accident de service ainsi que les diverses conséquences qui en résultent pour lui. Il soutient que : - contrairement à ce qu'indique le rapport d'expertise du médecin agréé par l'administration, les blessures subies lors de son accident de service ne sont toujours pas consolidées. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la mesure demandée ne présente pas de caractère d'utilité en ce que les certificats médicaux produits par le requérant, bien que postérieurs au dernier rapport de l'expert agréé par l'administration, ont été rendus sur la base d'éléments médicaux déjà pris en compte par cet expert ; - les douleurs dont se plaint M. B...sont liées à une pathologie antérieure à son accident de service. Par un nouveau mémoire enregistré le 12 juin 2014 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 juin 2014, M. B... conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Il soutient, en outre, que : - sa demande s'inscrit dans la perspective d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a fixé la date de consolidation de ses blessures au 17 janvier 2013 ; - la mesure d'expertise sollicitée est le seul moyen pour lui d'établir l'imputabilité de ses nouvelles lésions à l'accident de service ; - les deux médecins successivement désignés par l'administration ont émis des avis contradictoires sur la date de consolidation de son état de santé ; - les certificats médicaux qu'il produit apportent des éléments nouveaux qui viennent contredire les conclusions du rapport de l'expert agréé de l'administration. Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 juillet 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire. Il fait valoir que les nouvelles pièces produites par le requérant n'apportent aucun élément dont l'expert n'aurait pas eu connaissance lors de la rédaction de son rapport. Par un courrier en date du 8 septembre 2015, la présidente de la 9ème chambre de la Cour a invité M. B...à indiquer à la juridiction si, compte tenu de l'intervention du jugement n° 1302200 du 5 février 2015 du tribunal administratif de Nîmes, statuant au fond, il entendait maintenir sa requête et s'il avait saisi les services de l'éducation nationale d'une nouvelle demande d'imputabilité au service d'arrêts de maladie et de soins. Par un courrier en date du 7 octobre 2015, M. B...a indiqué qu'il n'entendait pas se désister de la présente instance et qu'il allait adresser aux services de l'éducation nationale une demande d'imputabilité au service de ses arrêts maladie et soins. Par une ordonnance en date du 28 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2015 du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.