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13MA04309

CETATEXT000031446897 J6_L_2015_11_000001304309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/68/CETATEXT000031446897.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 05/11/2015, 13MA04309, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de MARSEILLE 13MA04309 excès de pouvoir C AJIL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 18 avril 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1301751 du 4 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 13MA04309, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 novembre 2013, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301751 du tribunal administratif de Nice en date du 4 octobre 2013 ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Par mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 23 septembre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'un titre de séjour a été délivré à M.B.... Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M.B..., ressortissant tunisien, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 20 août 2015 au 19 août 2016 ; que cette délivrance doit être regardée comme privant d'objet les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 18 avril 2013 en tant que cette décision porte refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et désignation du pays de renvoi, ainsi que ses conclusions accessoires à fin d'injonction ;
  3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. B...demande le versement, au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...B...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 4 octobre 2013 et de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 avril 2013, ni sur ses conclusions accessoires à fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 5 novembre
  4. '' '' '' '' 2 N° 13MA04309 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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