CETATEXT000031446902 J6_L_2015_11_000001305020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/69/CETATEXT000031446902.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2015, 13MA05020, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de MARSEILLE 13MA05020 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS RUFFEL M. Jean-Michel LASO Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Castell de Joch " a demandé au tribunal administratif de Montpellier : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de démantèlement d'un égout réalisé par la société d'aménagement urbain et rural (S.A.U.R.) et " camouflé " par la commune de Joch ; 2°) d'ordonner le démantèlement de ces ouvrages sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Joch la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1105861 du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de l'association " Castell de Joch ". Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2013, l'association " Castell de Joch ", représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1105861 du 22 octobre 2013 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de démantèlement d'un égout réalisé par la société d'aménagement urbain et rural (S.A.U.R.) et " camouflé " par la commune de Joch ; 3°) d'ordonner le démantèlement de ces ouvrages sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner tout succombant la somme de 2 500 euros au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner tout succombant aux entiers dépens. Elle soutient que : - elle a pour objet la protection du site du château de Joch et qu'elle a saisi, le 12 février 2008, le tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'annulation d'une décision implicite de rejet de démanteler un égout construit sans autorisation sur la parcelle d'un de ses membres ; par ordonnance du 30 décembre 2008, le tribunal a rejeté la requête comme manifestement irrecevable ; que par arrêt du 14 décembre 2011, la Cour a annulé l'ordonnance et renvoyé le dossier au tribunal ; par jugement du 22 octobre 2013, le tribunal a estimé que l'association n'établissait pas avoir fait une demande susceptible de faire naître une décision faisant grief ; - l'association a demandé à plusieurs reprises le démantèlement de l'égout réalisé par la SAUR, facturé au syndicat intercommunal de voirie et " camouflé " derrière un quart de tour par des agents de la mairie ; il n'est pas contestable que le quart de tour a été construit en partie sur la parcelle n° 90 de M. G...sans autorisation ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle n'établissait pas avoir fait une demande car elle a bien demandé le démantèlement de l'égout ; le sous-préfet de Prades a bien répondu qu'il saisissait les services techniques compétents et ne qu'il manquerait pas de la tenir informée de la suite réservée à sa demande ; un rejet implicite est né ; la position du tribunal n'est pas cohérente ; le sous-préfet a considéré qu'il s'agissait d'une demande ; l'association n'a aucune compétence juridique ; elle a adressé de nombreux courriers aux différents acteurs de cette affaire ; que c'est à tort que le tribunal retient qu'elle ne justifie pas d'une demande à une autre autorité compétente ; elle en justifie par les courriers joints ; qu'il appartenait au sous-préfet de transmettre la demande à l'autorité compétente en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ; - la commune de Joch a conservé la maîtrise de l'ouvrage concernant les travaux portant sur les égouts et a assuré " a minima " la maîtrise d'oeuvre des travaux sur le réseau d'assainissement ; elle ne demande pas à titre principal une injonction mais une annulation d'un rejet implicite de démantèlement ; - le plan produit par la commune n'est pas un plan d'alignement au sens du code de la voirie routière ; les travaux de réaménagement du sentier qui passe entre les parcelles B 89 et B 90 ont été réalisés en rognant largement sur les limites de ses deux parcelles et surtout celle de M.G... ; les travaux ont empiété au-delà de la limite de propriété ; le plan cadastral montre qu'il n'y a aucun espace pour faire passer la canalisation. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2015, la commune de Joch, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, comme étant infondée, et, en tout état de cause, à la condamnation de l'association à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable faute de décision administrative dès lors que le courrier du 12 juin 2007 ne constitue pas une demande préalable au sens de l'article R. 421-2 du code de justice administrative ; qu'en outre, la commune n'est pas compétente en matière d'assainissement car la compétence a été transférée à la communauté de communes de Vinça-Canigou et le service affermé à la société SAUR ; la requête n'est pas fondée car la canalisation a été installée uniquement sur le domaine public de la commune sur une bande de terre qui sépare les parcelles 89 et 90 et non sur ces parcelles. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2015, la communauté de communes Conflent-Canigou, issue de la fusion de la communauté de communes Vinça Canigou et de la communauté de communes du Conflent, informe la Cour qu'elle n'est pas compétente en matière d'assainissement détenue par le SIVU du Conflent. Par un mémoire du 15 juin 2015, le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) du Conflent informe la Cour qu'il détient désormais la compétence assainissement. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2015, le SIVU du Conflent et la communauté de communes Conflent-Canigou, représentés par MeB..., concluent, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant infondée, en toutes hypothèses, à la condamnation de l'association à leur verser une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable pour défaut de décision préalable, défaut de qualité pour agir du président de l'association requérante et d'intérêt de celle-ci à agir ; - ils doivent tous deux être mis hors de cause ; - les conclusions à fin d'annulation ne sont assorties d'aucun moyen de droit ou de fait ; - les moyens invoqués au soutien des conclusions à fin d'injonction ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 août 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2015 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laso, rapporteur ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me F...A...de la SCP D...d'Albenas pour la commune de Joch.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.