CETATEXT000031446924 J6_L_2015_11_000001400073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/69/CETATEXT000031446924.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14MA00073, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de MARSEILLE 14MA00073 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SELARL VALETTE-BERTHELSEN Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Mas du Midi a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2012 par lequel le maire de Cournonterral a délivré à M. D... et à Mme B... un permis de construire pour la réalisation, dans un bâtiment à usage de garage situé 27 B Grand-Rue, de deux appartements après surélévation d'un mètre de la toiture. Par un jugement n° 1205259 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2014, complétée par mémoires enregistrés les 13 juin et 1er juillet 2014, la SCI Mas du Midi, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Bedel de Buzareingues, C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ce permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cournonterral la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le paiement des dépens. Elle soutient que : - l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme n'est pas applicable en l'espèce ; en tout état de cause, elle démontre son intérêt à agir et établit être propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AB n° 86 ; - le mur séparant la propriété des pétitionnaires de sa propriété est visiblement un mur mitoyen ; par suite, et en vertu de la jurisprudence des juridictions administratives comme de l'article 653 du code civil, il appartenait à la commune, quand bien même les pétitionnaires attestaient de leur qualité pour déposer la demande de permis de construire, d'exiger d'eux la production d'un document établissant soit qu'ils étaient seuls propriétaires du mur, soit que le copropriétaire du mur avait donné son accord au projet ; - le permis de construire doit être annulé dès lors qu'il a été délivré en raison d'une fraude des pétitionnaires ; en effet, d'une part, ils ont donné à l'administration une information fausse en attestant remplir les conditions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme alors qu'ils savaient le mur mitoyen et qu'ils n'avaient pas recueilli l'accord du copropriétaire du mur ; d'autre part, ils ont ensuite dissimulé le permis de construire obtenu en ne l'affichant pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2014, la commune de Cournonterral, représentée par son maire en exercice et par la Selarl Cabinet d'Avocat Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante n'a aucun intérêt à agir contre le permis de construire, car elle ne justifie pas de sa qualité de propriétaire voisin, et le serait-elle, sa requête est tout de même irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - en application de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, et dès lors que les pétitionnaires avaient attesté remplir les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code, la commune n'avait pas à vérifier les questions de propriété ; - la SCI ne démontre pas que les pétitionnaires auraient commis une manoeuvre pour tromper l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2014, Mme A... B...et M. E... D..., représentés par la société civile professionnelle d'avocats Lévy, Balzarini, Sagnes, Serre, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la commune n'a pas à vérifier le caractère mitoyen du mur d'une part en raison de la théorie du propriétaire apparent, et d'autre part, parce qu'un permis de construire est toujours délivré sous réserve des droits des tiers ; - la question de la mitoyenneté de ce mur, complexe, n'est toujours pas tranchée à ce jour et était, a fortiori, sans réponse à la date de demande du permis ; - la fraude ne saurait être constituée en l'espèce. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 16 juin 2015 fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction au 10 juillet 2015. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code civil ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour la SCI Mas du Midi. 1. Considérant que la SCI Mas du Midi relève appel du jugement rendu le 5 décembre 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2012, par lequel le maire de Cournonterral a délivré à Mme B... et M. D... un permis de construire pour la réalisation de deux appartements dans un bâtiment à usage de remise sis sur la parcelle cadastrée section AB n° 87 ; Sur le bien-fondé du jugement: 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, applicable aux demandes de permis déposées à compter du 1er octobre 2007 : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés: /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.