CETATEXT000031446926 J6_L_2015_11_000001400330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/69/CETATEXT000031446926.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14MA00330, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de MARSEILLE 14MA00330 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 2 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villelaure a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme communal. Par un jugement n° 1201107 du 22 novembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 2014 et 15 avril 2015, M. B..., représenté par la SCP d'avocats CGCB, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler cette délibération du 2 novembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villelaure la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier car le tribunal administratif de Nîmes n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique portent atteinte à l'économie générale du plan mis à l'enquête ; - la délibération en litige a été adoptée alors qu'y ont participé des conseillers municipaux intéressés, M. Sacco, adjoint aux travaux, dont l'épouse Mme D... est propriétaire de la parcelle A E 0164, que la révision du plan local d'urbanisme a permis d'ouvrir à l'urbanisation, et Mme Reynier, dont la mère est propriétaire des parcelles AA 94,95,96,89,88 et 90, contigües au camping de Mme Reynier et que le plan local d'urbanisme a permis d'ouvrir à l'urbanisation en zone d'activité touristique ; - la délibération attaquée méconnaît l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme en raison de l'insuffisance du rapport de présentation ; il ne comporte pas de justification de l'évolution du zonage ; les incidences environnementales ne sont pas abordées par le rapport de présentation, en particulier celles du projet de déviation de la RD 973 ; - les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme intervenues après l'enquête publique sont irrégulières et cette irrégularité entache d'illégalité la totalité de la délibération attaquée ; - le classement de la parcelle d'assiette du bâtiment de son exploitation professionnelle en zone inondable et en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Un courrier du 25 février 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2015, la commune de Villelaure, représentée par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Nîmes a expressément statué sur l'ensemble des moyens soulevés par M. B... ; - ni M. Sacco, ni Mme Reynier n'ont eu d'influence sur le sens de la délibération adoptée ; - le rapport de présentation justifie les modifications de zonage et étudie l'incidence de sa mise en oeuvre sur l'environnement ; - l'accord du syndicat mixte pour la création du SCOT du sud Luberon a été recueilli ; - le moyen tiré des modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique est inopérant ; - le classement en zone inondable de la parcelle de M. B... n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, pas plus que son classement en zone agricole. Une ordonnance du 28 mai 2015 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son édiction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de M. Roux , rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant M. B..., et de Me C...représentant la commune de Villelaure. Une note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2015, a été présentée pour M. B....
- Considérant que par une délibération du 2 novembre 2011, le conseil municipal de Villelaure a approuvé le plan local d'urbanisme communal ; que par un jugement du 22 novembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d'annulation de cette délibération présentée par M. B... ; que M. B... relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. " ;
- Considérant qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête ;
- Considérant que par un jugement du 19 octobre 2012, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande d'un propriétaire de terrains situés sur le territoire de la commune de Villelaure, la délibération du 2 novembre 2011 du conseil municipal de Villelaure, en tant qu'elle a approuvé les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme à la suite des observations du sous-préfet d'Apt et qui ne procédaient pas de l'enquête publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête introductive d'instance déposée devant le tribunal administratif, M. B... faisait valoir qu'en violation des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, d'une part, les modifications apportées au plan local d'urbanisme ne procédaient pas de l'enquête publique mais des observations formulées par le sous-préfet d'Apt dans le cadre du contrôle de légalité et, d'autre part, que les modifications intervenues après l'enquête publique portaient atteinte par leur nombre et leur ampleur à l'économie générale du plan mis à l'enquête ; que s'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal, se fondant sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 19 novembre 2012, a estimé que les conclusions de la requête de M. B..., tendant à l'annulation de la même délibération au motif que le conseil municipal avait modifié le plan local d'urbanisme après l'enquête publique pour tenir compte des observations du sous-préfet, étaient dépourvues d'objet, la délibération du 2 novembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme comportait également des modifications procédant de l'enquête publique ; que le tribunal administratif de Nîmes a omis de répondre à la branche du moyen, qui n'était pas inopérante, tirée de ce que ces modifications étaient de nature à remettre en cause l'économie générale du plan local d'urbanisme ; que les premiers juges ont ainsi entaché d'irrégularité leur jugement, qui doit être annulé ; 5 Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes ;
- Considérant, en premier lieu, que si l'accord du syndicat mixte pour l'élaboration et le suivi du SCOT Sud Luberon a été donné postérieurement à l'enquête publique, il ne ressort pas des pièces du dossier , alors que cet accord était favorable au projet et très peu motivé, que la circonstance qu'il ne figurait pas au dossier d'enquête publique aurait été de nature à nuire à l'information du public ou avoir une incidence sur le sens de la décision prise ; que, par suite, et, en tout état de cause, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 123-10 et L. 122-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme dispose que : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. (...)" ;
- Considérant que si la commune de Villelaure a consulté le centre régional de la propriété forestière et non le centre national de la propriété forestière, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'approbation du plan local d'urbanisme entraînerait une réduction des espaces forestiers, et, en tout état de cause, que l'absence de consultation du centre national de la propriété forestière a eu une incidence sur le sens de la délibération adoptée ou a privé le public d'une garantie ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'une personne intéressée à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération est de nature à entraîner l'illégalité de cette celle-ci ; que, de même, la participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération, par une personne intéressée à l'affaire qui en fait l'objet, est susceptible d'en vicier la légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation au vote de la disposition litigieuse, dès lors que la personne intéressée a été en mesure d'exercer une influence effective sur la délibération litigieuse ;
- Considérant que la délibération en litige ouvre à l'urbanisation la parcelle AE 0164, propriété de Mme D..., épouse de M. Sacco, conseiller municipal, et adjoint au maire aux travaux, ainsi que les parcelles AA 94 à 96, 88 à 90, dont est propriétaire la mère de Mme Reynier, conseiller municipal ; que M. Sacco et Mme Reynier doivent donc être regardés comme intéressés à l'affaire objet de la délibération ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le vote de la délibération litigieuse s'est déroulé en l'absence de M. Sacco et Mme Reynier ; que si M. B... soutient qu'ils auraient participé à la délibération qui a arrêté le projet de plan local d'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient été en mesure d'exercer une influence effective sur le sens de cette délibération ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : " Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur(...) " ;
- Considérant que le rapport de présentation annexé au plan local d'urbanisme contesté comporte, en pages 84 à 90, la justification des choix retenus pour délimiter les zones, pour les règles applicables et les orientations d'aménagement ; qu'il évalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement, notamment en ce qui concerne l'assainissement ; que la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ayant été annulée en tant qu'elle a intégré les modifications qui ne résultaient pas de l'enquête publique, et au nombre de celles-ci l'emplacement réservé correspondant au projet de déviation de la RD 973, le rapport de présentation n'avait pas, en tout état de cause, à évaluer l'incidence de ce projet sur l'environnement ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-2 précité doit donc être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, que les modifications apportées au projet pour tenir compte de l'enquête publique ont consisté à compléter le rapport de présentation et à modifier de manière limitée le règlement ; qu'il n'est pas démontré qu'il en est résulté une atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. " ;
- Considérant, d'une part, que la parcelle section AB n° 209, propriété de M. B..., est séparée de la zone urbanisée par le cours Mardéric, et située dans le prolongement d'une vaste zone agricole ; qu'alors même qu'elle est desservie par les réseaux et supporte une activité de conditionnement de produits agricoles, les auteurs du plan local d'urbanisme contesté n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant cette parcelle en zone agricole ;
- Considérant, d'autre part, que ladite parcelle AB n° 209 est classée en zone Ai1, caractérisée par un aléa fort d'inondation, où ne sont autorisées que la restauration des constructions liées et nécessaires à l'activité agricole existantes et leur extension dans certaines conditions ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des études réalisées par la société Ipseau, que cette parcelle est située à l'intérieur du champ d'inondation de la rivière Mardéric en cas de rupture de digue ; que, toutefois, il ressort des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation adopté le 28 novembre 2014, que cette parcelle se situe au coeur de la zone violette, correspondant à des crues de fréquence rare où les nouvelles constructions ne sont pas interdites ; que s'il résulte du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que la commune de Villelaure a fait le choix d'un parti pris d'urbanisation prudent pour prévenir les risques pour les personnes et les biens dans les secteurs exposés à un risque d'inondation, ce choix n'est pas de nature à justifier le classement de la parcelle AB n° 209 dans un secteur d'aléa fort d'inondation, alors qu'elle est classée dans un secteur exposé à un risque modéré par le plan de prévention des risques d'inondation, certes adopté postérieurement à la délibération attaquée, mais dont la commune ne conteste pas qu'il correspond à la situation qui prévalait à la date de cette délibération ; que, par suite, en classant la parcelle AB n° 209 en zone Ai1 dans un secteur d'aléa fort d'inondation, les auteurs du plan local d'urbanisme litigieux ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander l'annulation de la délibération du 2 novembre 2011 du conseil municipal de Villelaure approuvant le plan local d'urbanisme en tant que celui-ci classe la parcelle AB n° 209 dans un secteur d'aléa fort d'inondation ; que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il résulte des points 6 à 15 du présent arrêt que les autres moyens invoqués par M. B... ne sont pas de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation partielle ou totale de ladite délibération ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des demandes des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1201107 du 22 novembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La délibération du 2 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Villelaure a approuvé le plan local d'urbanisme communal est annulée en tant qu'elle classe la parcelle section AB n° 209 en zone Ai1 d'exposition à un aléa fort d'inondation. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Villelaure sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Villelaure. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, à laquelle siégeaient : Mme Buccafurri, présidente, M. Portail, président-assesseur, M. Argoud, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA00330 68-01-01-02-02-005 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Zonage.