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14MA00476

CETATEXT000031446930 J6_L_2015_11_000001400476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/69/CETATEXT000031446930.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 05/11/2015, 14MA00476, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de MARSEILLE 14MA00476 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SA Melox a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 à raison de ses établissements situés sur les communes de Codolet et de Chusclan, dans le département du Gard. Par un jugement n° 1200490 en date du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a fait partiellement droit à sa demande et lui a accordé la décharge de la somme de 1 000 463 euros. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 29 janvier 2014 et un mémoire enregistré le 16 mai 2014, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour d'annuler ce jugement du 7 novembre 2013 et de rétablir la SA Melox aux rôles de la taxe professionnelle à concurrence des dégrèvements prononcés en première instance. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nîmes, l'opération d'apport partiel d'actifs réalisée par la SA Areva NC entre dans le champ d'application du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts. Le Conseil d'Etat s'est expressément prononcé pour assimiler une telle opération à une cession ; - l'application des dispositions du 3° quater de l'article 1469 prime celles de l'article 1518 B du code général des impôts ; la cession est de plus intervenue entre sociétés sous contrôle commun et les biens cédés ont été rattachés au même établissement avant et après l'opération ; - contrairement à ce que soutient la société et conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'articulation des articles 1469-3° quater et 1518 B du code général des impôts s'applique à des opérations intervenues avant le 1er janvier

  1. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2014, la société Areva NC, venant aux droits de la SA Melox, représentée par C'M'C... agissant par Me B...et MeA..., demande à la Cour de rejeter le recours du ministre de l'économie et des finances et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que l'application de la loi de finances n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ne saurait être rétroactive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
  2. Considérant que le ministre de l'économie et des finances interjette appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a accordé à la SA Melox la décharge partielle des cotisations de taxe professionnelle auxquelles cette société a été assujettie au titre de l'année 2005 à raison de ses établissements situés sur les communes de Codolet et de Chusclan, dans le département du Gard à l'issue de l'apport d'une branche complète d'activité par la société Arevac NC ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise " ;
  4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens qu'elles visent s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ;
  5. Considérant, cependant, que la notion de cession au sens du droit civil recouvre tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, effectués à titre gratuit ou à titre onéreux ; que, par suite, l'opération par laquelle une société apporte une partie de ses éléments d'actif à une autre société et reçoit en contrepartie des droits sociaux de la société bénéficiaire de l'apport doit être regardée comme une cession au sens du droit civil ; que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a considéré que l'apport par la société Areva NC de la branche d'activité dite du Mox à la SA Melox n'entrait pas dans les prévisions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ;
  6. Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les moyens de la SA Melox en première instance et sur ceux de la société Areva NC en appel ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apport, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. (...) Pour les opérations (...) réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) " ;
  8. Considérant que la circonstance que des biens ont été cédés par l'effet d'un apport de branche d'activité ne peut avoir pour effet d'écarter l'application des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts au profit de celles de l'article 1518 B lorsque les biens en cause répondent aux conditions posées par le 3° quater de l'article 1469 ; que, dès lors que le prix de revient d'un bien visé par les dispositions du 3° quater de l'article 1469 n'est pas modifié en cas d'apport partiel d'une branche d'activité lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après l'opération et que l'entreprise cessionnaire et l'entreprise cédante sont sous contrôle commun, comme c'est le cas en l'espèce, l'administration a fait une exacte application de ces dispositions à la situation résultant de l'apport partiel d'actif de la société Areva NC à la SA Melox et ne s'est pas livrée à une application rétroactive de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ; qu'il en résulte que la SA Melox ne pouvait prétendre à l'application de l'article 1518 B du code général des impôts ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à la SA Melox la décharge, à concurrence de la somme de 1 000 463 euros, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 à raison de ses établissements situés sur les communes de Codolet et de Chusclan ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de la société Areva NC tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La société Areva NC, venant aux droits de la SA Melox, est rétablie au titre de l'année 2005 aux rôles de la taxe professionnelle à raison de ses établissements situés sur les communes de Codolet et de Chusclan, dans le département du Gard à concurrence de la somme de 1 000 463 (un million quatre cent soixante-trois) euros. Article 2 : Le jugement n° 1200490 du tribunal administratif de Nîmes du 7 novembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de la société Areva NC, venant aux droits de la SA Melox, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la société Areva NC venant aux droits de la SA Melox. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président-assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
  10. '' '' '' '' N° 14MA00476 2 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

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