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14MA00531

CETATEXT000031446935 J6_L_2015_11_000001400531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/69/CETATEXT000031446935.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14MA00531, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de MARSEILLE 14MA00531 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI GARELLI Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 août 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement n° 1303703 du 3 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2014, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard après expiration du délai de quinze jours après la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 3 000 euros. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle possède en France le centre permanent de ses intérêts ; - il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme C..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement rendu le 3 janvier 2014 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'appelante, qui ne verse en appel aucune nouvelle pièce au dossier relative à ses conditions de séjour en France, réitère à l'encontre de l'arrêté contesté les moyens, déjà présentés devant les premiers juges, tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, faute pour l'intéressée d'apporter des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par les premiers juges, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C... justifie être la mère de quatre enfants nés en Italie, dont le père, qu'elle soutient être son époux au moyen d'une traduction en italien, datant du 28 janvier 1999, d'un certificat de mariage marocain, est titulaire d'un passeport diplomatique et affecté auprès du consulat général du Royaume du Maroc à Turin ; qu'alors qu'elle déclare dans ses écritures d'appel, résider "de façon ininterrompue sur le territoire français depuis plusieurs mois", elle n'établit pas la durée de sa résidence habituelle en France, en se bornant à produire une attestation portant sur la location, à son seul nom, d'un T2 à compter du 1er juillet 2012, de deux factures d'électricité datées de 2013, à son nom, pour un logement à une autre adresse que la location précitée, et des certificats de scolarité à Nice de ses enfants, qui remontent, pour les plus anciens, à l'année 2012-2013; que ces éléments n'établissent pas qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme C... ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre
  5. '' '' '' '' 2 N° 14MA00531 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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