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14MA00638

CETATEXT000031446938 J6_L_2015_11_000001400638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/69/CETATEXT000031446938.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14MA00638, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de MARSEILLE 14MA00638 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1102441 du 13 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B... tendant à la condamnation de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi et résultant d'agissements constitutifs, selon lui, de harcèlement moral et la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée, le 10 février 2014, M. A... B..., représenté par la SCP d'avocats Blanquer Girard Basile-Jauvin Croizier Charpy, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de condamner l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon à lui verser 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi résultant des agissements ci-dessus évoqués ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est inspecteur des affaires sanitaires et sociales, agent de la fonction publique de l'Etat de catégorie A ; suite à la création des agences régionales de santé par la loi du 21 juillet 2009, il a été affecté à la délégation territoriale des Pyrénées-Orientales de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon par arrêté du 19 mars 2010 ; - il a été victime d'un harcèlement moral et se prévaut des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ; - il a fait l'objet d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ; - d'une part, il a fait l'objet d'une mise à l'écart physique au motif que ses collègues se seraient plaints qu'il " sentait mauvais " ; ce motif a été recueilli par le médecin du travail auprès de la direction ; ce motif est erroné, et il viole les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, selon lesquelles un fonctionnaire ne peut faire l'objet de discrimination en raison de son état de santé ou de son apparence physique ; - d'autre part, les missions qui lui étaient confiées ont été systématiquement réduites ; en application de sa fiche de poste établie le 10 juin 2008, ses attributions au sein de l'agence régionale de santé consistaient en l'analyse des comptes financiers des établissements publics et privés ; mais il a été exclu de la phase de procédure budgétaire, car ses compétences en matière de dotation, de vote du budget des conseils d'administration, et de contrôles lui ont été retirées ; le compte-rendu d'entretien professionnel réalisé en 2010 a réduit son champ de compétences en matière d'analyse financière des établissements de santé à la notification et au respect des délais des établissements privés ; en mars 2010, il s'est vu retirer le contrôle et le suivi des établissements publics ; il s'est vu retirer en août 2010 l'examen des projets de budget et les notifications de dotations pour trois établissements publics ; dans l'organigramme de juin 2010, il figurait en charge du contrôle de légalité des marchés des établissements médico-sociaux, alors que cette mission ne relevait plus des missions de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; il s'est vu confier une mission spécifique le 17 décembre 2010 par la directrice adjointe de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; une fiche de poste lui a été remise le 7 avril 2011, annulant la fiche de poste du 1er avril 2010 ; aucune mission inscrite dans la fiche de poste ne correspond à l'objectif 2011 ; une modification trop fréquente de la fiche de poste d'un agent, et qui ne correspond pas aux objectifs fixés à atteindre, est constitutive de harcèlement ; - il n'a pas fait l'objet d'un entretien professionnel en 2009, et le compte-rendu d'évaluation 2010 a été négatif ; il n'a pas fait l'objet d'un entretien d'évaluation en 2009, aucun objectif n'a pu lui être fixé et la réalisation des objectifs de 2008 n'a pas été enregistrée ; l'administration a ainsi méconnu l'article 2 du décret du 17 septembre 2007 ; il a fait l'objet le 7 avril 2011 d'un entretien professionnel qui n'a pas été conduit par son supérieur hiérarchique mais par le délégué territorial de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon, en méconnaissance du décret 2010-888 du 28 juillet 2010 ; cet entretien n'a eu pour effet que de l'affecter sur une mission hors des services de la délégation territoriale et de supprimer son emploi dans ces services, sans que la commission administrative paritaire ait été consultée ; - les motifs de l'appréciation défavorable portée dans le compte-rendu 2010 n'apparaissent pas dans ce compte-rendu ; - la mission qui lui a été proposée le 8 décembre 2010 ne correspond pas à ses compétences ; elle ne correspond pas au statut des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales rappelé à l'article R. 1421-15 du code de la santé publique ; - il a été affecté en octobre 2009 dans un local qui ne peut être qualifié de bureau eu égard à sa configuration et à sa situation à l'écart des bureaux de ses collègues ; et ce phénomène, qui s'était déjà produit en 2006, est constitutif d'un harcèlement ; - le harcèlement dont il a été victime l'a perturbé sur le plan mental. Le 22 avril 2014, les services du greffe de la Cour ont invité l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon à régulariser son mémoire en défense par la constitution du ministère d'un avocat. Une ordonnance en date du 1er septembre 2015 a fixé la clôture de l'instruction au 21 septembre 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; - le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de M. Roux , rapporteur public, - et les observations de Me C...représentant M.B....

  1. Considérant que M. B... est inspecteur des affaires sanitaires et sociales, fonctionnaire de l'Etat mis à disposition de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi et résultant d'agissements constitutifs, selon lui, de harcèlement moral ; Sur la recevabilité du mémoire en défense produit par l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon :
  2. Considérant que l'article R. 811-7 du code de justice administrative dispose : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
  3. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-
  4. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle. " ; qu'en application des dispositions précitées, le mémoire en défense produit en appel par une agence régionale de santé, dont la responsabilité est recherchée dans le cadre d'un recours indemnitaire formé par un agent public, doit être présenté par le ministère d'un avocat ; que malgré l'invitation à régulariser sur ce point son mémoire en défense adressée par les services du greffe de la Cour de céans, l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon, celle-ci n'a pas régularisé ses écritures en recourant au ministère d'un avocat ; que son mémoire en défense est dès lors irrecevable et doit être écarté des débats ; Sur la responsabilité :
  5. Considérant, en premier lieu, que l'article 6 de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur état de santé, de leur apparence physique (...). " ;
  6. Considérant que si M. B... soutient avoir subi des remarques de son entourage professionnel en raison d'odeurs qui émaneraient de sa personne, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait fait l'objet pour ce motif d'une discrimination directe ou indirecte, que ce soit dans le déroulement de sa carrière ou dans ses conditions de travail ; qu'il n'établit pas, dès lors, que l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon aurait méconnu les dispositions précitées et aurait commis à cet égard une faute ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983 dispose : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel(...) " ;
  8. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  9. Considérant que M. B... soutient avoir été progressivement privé de ses attributions ; que toutefois, alors même que les fonctions de l'intéressé ont été amenées à évoluer, notamment du fait de l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires qui a créé les agences régionales de santé, l'intéressé a conservé jusqu'en 2011 une mission portant sur l'analyse financière des établissements de santé du territoire, et d'inspection, d'évaluation et de contrôle de tels établissements publics ; qu'il s'est vu confier à compter de 2011 une mission consistant dans l'élaboration de rapports sur les procédures d'autorisation et de financement des établissements médico-sociaux et des établissements sanitaires suivant la demande du directeur général adjoint ; que chacune de ces missions correspond aux attributions d'un inspecteur des affaires sanitaires et sociales, telles que définies par l'article R. 1421-15 du code de la santé publique, qui n'implique pas que ces agents se voient nécessairement confier des tâches d'encadrement ;
  10. Considérant que M. B... soutient avoir fait l'objet d'une mise à l'écart par l'attribution d'un bureau, isolé de ceux de ses collègues, exigüe et mal équipé ; que cependant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte des plans produits par le requérant lui-même que le bureau qui lui a été attribué est situé au même étage que ceux des agents mis à disposition de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon, que ce bureau a une superficie de 10 m², et qu'il est meublé et raccordé aux prises informatiques ;
  11. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B... ait fait l'objet de remarques désobligeantes et répétées concernant son hygiène corporel pouvant s'apparenter à des faits de harcèlement moral ;
  12. Considérant que M. B... souligne qu'il n'a pas fait l'objet d'un entretien d'évaluation en 2009, en méconnaissance de l'article 2 du décret susvisé du 17 septembre 2007 alors applicable, et que son entretien d'évaluation en 2010 a été conduit par une autorité qui n'aurait pas eu compétence à cet effet ; que toutefois, ces négligences, bien que regrettables, ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, par ailleurs une appréciation défavorable de l'agent suite à une évaluation professionnelle ne révèle pas, en elle-même, une situation de harcèlement moral ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les éléments de faits soumis à la Cour ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon au titre des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, à laquelle siégeaient : '' '' '' '' 2 N° 14MA00638 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 60-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité régie par des textes spéciaux.

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