CETATEXT000031446963 J6_L_2015_11_000001401032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/69/CETATEXT000031446963.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14MA01032, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de MARSEILLE 14MA01032 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES STOPPA-BOCCALEONI Mme Christine MASSE-DEGOIS M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n° 33 du 10 mai 2011 portant retenue sur son traitement, de condamner l'Etat à lui payer outre 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi, ses salaires des mois de mai et juin 2011 ainsi que 2 000 euros au titre des frais d'instance. Par un jugement n° 1103145 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M.B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 33 du 10 mai 2011 portant retenue sur son traitement ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer l'intégralité des salaires sur lesquels la retenue a été opérée à compter du mois de mars 2012 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité réparatrice du préjudice moral subi de 5 000 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté son service " à compter du 19 avril 2010 jusqu'au 3 mai 2011, à l'exclusion du 4 août 2010 " dès lors que le témoignage du chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine des Pyrénées-Orientales atteste de sa présence les 21 et 22 avril 2010 ainsi que le 4 mai 2010 ; - est établie son éviction au sein de son service dès lors qu'il démontre par des témoignages que son bureau a été occupé par le nouveau chef de service ; - les 27 jours de congés non pris au titre de l'année 2009 doivent lui être payés ; - l'administration a méconnu l'annulation définitive par le jugement du 20 octobre 2009 de sa mutation au service territorial de l'architecture et du patrimoine des Pyrénées-Orientales en attendant dix huit mois pour l'affecter au service territorial de l'architecture et du patrimoine de Vaucluse ; - il incombait à son administration de lui trouver une nouvelle affectation à la suite de l'annulation de sa mutation au service territorial de l'architecture et du patrimoine des Pyrénées-Orientales ; - il est fondé à obtenir la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'attitude discriminante de son administration qui a attendu le mois de juillet 2011 pour exécuter les jugements du 2 février 2006 annulant la sanction l'excluant de ses fonctions pendant une durée de deux ans et du 20 octobre 2009 annulant la décision prononçant sa mutation dans l'intérêt du service au service territorial de l'architecture et du patrimoine des Pyrénées-Orientales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2015, la ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'appelant ne justifie par aucune pièce avoir exercé une activité ni avoir été présent au STAP des Pyrénées-Orientales au cours de la période du 19 avril 2010 au 4 mai 2011 à l'exclusion du 4 août 2010 ; - M. B...a reçu l'ordre de rejoindre son poste par courriers en date des 2 et 21 juillet 2010 ; - l'invitation faite à l'appelant de consulter la bourse interministérielle de l'emploi public ne constitue pas une sanction déguisée ; - le préjudice moral allégué n'est pas établi. Un mémoire présenté par Me A...pour M. B...a été enregistré le vendredi 9 octobre 2015 à 19 heures
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massé-Degois, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
- Considérant que M.B..., architecte et urbaniste de l'Etat, alors affecté en qualité d'adjoint au chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine du département de Vaucluse, a été suspendu de ses fonctions par une décision du ministre de la culture et de la communication en date du 1er mars 2004 pour désobéissance caractérisée ajoutée à des manquements graves et répétés, notamment dans le refus de justification d'activité de cumul non déclaré nuisant au bon fonctionnement du service ; que le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre cette décision par un jugement n° 0406531 rendu le 2 février 2006, confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille par un arrêt en date du 20 mai 2008 devenu définitif ; qu'en outre, par un jugement définitif n° 0502546 en date du 2 février 2006, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 15 novembre 2004 par laquelle M. B... a été exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans au motif que la convocation à la réunion du conseil de discipline lui est parvenue dans un délai inférieur à quinze jours précédant la tenue de ladite réunion ; qu'après avoir demandé sa réintégration dans ses fonctions, M. B...a été muté dans l'intérêt du service par un arrêté en date du 22 décembre 2006 en qualité d'adjoint au chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine des Pyrénées-Orientales à compter du 10 janvier 2007 ; que, par un jugement définitif n° 0700079 en date du 20 octobre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 22 décembre 2006 par laquelle M. B...était muté dans l'intérêt du service, au service départemental de l'architecture et du patrimoine des Pyrénées-Orientales à compter du 10 janvier 2007 ; que, par courrier du 22 janvier 2010, l'administration a demandé à M. B...d'assurer l'intérim de son poste dans les Pyrénées Orientales dans l'attente d'une nouvelle affectation ; que le 10 mai 2011, l'administration a pris un arrêté portant retenue sur le traitement de M. B...pour absence injustifiée opérée au titre des périodes du 19 avril au 3 août 2010 inclus et du 5 août 2010 au 3 mai 2011 inclus ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement n° 1103145 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2011 portant retenue sur traitement et de condamnation de l'État à lui verser outre une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi, les salaires des mois de mai et juin 2011 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificatives pour 1961, complété par la loi du 22 juillet 1977 : " (...) Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les services administratifs, à la suite au jugement du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 22 décembre 2006 mutant d'office dans l'intérêt du service M. B...au service départemental de l'architecture et du patrimoine des Pyrénées-Orientales à compter du 10 janvier 2007, ont demandé à l'intéressé dès le 22 janvier 2010 d'assurer son propre intérim au service départemental de l'architecture et du patrimoine des Pyrénées-Orientales dans l'attente d'une nouvelle affectation dans les meilleurs délais en vue d'assurer la continuité du service public ; qu'il ressort également des pièces du dossier que par courriers en date des 2 et 21 juillet 2010, lesdits services administratifs ont reproché à M. B...son absence injustifiée depuis le 19 avril 2010 ; que pour retenir une absence de service fait par M. B... au titre de la période du 19 avril au 3 août 2010 inclus et de la période du 5 août 2010 au 3 mai 2011 inclus, l'administration s'est fondée sur un courrier du 3 mai 2011 par lequel le chef du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine des Pyrénées-Orientales alors en poste a certifié n'avoir vu l'intéressé depuis le 19 avril 2010 qu'une seule fois, soit le 4 août 2010, à l'occasion d'un entretien dont l'objet était l'organisation des modalités de l'intérim ; que M.B..., qui conteste cette absence, apporte à l'appui de ses écritures d'appel une attestation rédigée le 20 février 2014 par le Chef du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine qui était en poste au cours de la période litigieuse, certifiant sa présence les 21 et 22 avril 2010 à une " tournée de prise d'information dans les hauts cantons de Cerdagne et du Vallespir " et le 4 mai 2010 dans la salle de réunion du service pour assurer un rendez-vous ; que l'auteur de cette attestation certifie également que le bureau de M.B..., alors affecté au poste d'adjoint du service, a été occupé du 19 avril 2010 au 14 mai 2010 par la personne destinée à remplacer le chef du service partant à la retraite à compter de cette dernière date ; que cette attestation, au demeurant corroborée par des témoignages rédigés par d'anciens collègues également au cours du mois de février 2014, qui permet d'établir la seule présence ponctuelle de M. B...au cours des journées des 21 avril 2010, 22 avril 2010 et 4 mai 2010 au sein du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine des Pyrénées-Orientales ne suffit pas à démontrer que l'intéressé était à son poste de travail durant ces trois journées au sens des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 complétée par la loi du 22 juillet 1977 ; qu'en outre, en l'absence de toute autre précision, la seule circonstance que son bureau a été occupé par le nouveau chef de service du 19 avril 2010 au 14 mai 2010 ne suffit pas à démontrer que M. B...a été empêché d'exercer sa mission d'adjoint au cours de la période du 19 avril au 3 août 2010 et de la période du 5 août 2010 au 3 mai 2011 ni même au cours de la période du 19 avril 2010 au 14 mai 2010 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, M. B...ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2011 ni de ce que le nouveau chef de service ne souhaitait pas sa présence au sein du service ou tout au moins ne souhaitait pas qu'il exécute des missions rattachées à son grade à supposer même ces circonstances établies ni, en l'absence de service fait, de ce que la retenue sur salaire constituerait une sanction disciplinaire déguisée ni même, enfin, de ce que l'administration aurait dû lui verser des congés payés au titre de la période de service non fait ;
- Considérant, en troisième lieu, que, hors les cas d'impossibilité absolue liés à la modification des circonstances de droit ou de fait, l'annulation d'une mesure de déplacement d'office comporte en principe l'obligation pour l'administration de réintégrer le fonctionnaire dans le poste dont il a été illégalement privé ; qu'en l'espèce, par jugement du 20 octobre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du ministre de la Culture et de la communication du 22 décembre 2006, prononçant la mutation dans l'intérêt du service de M. B... du poste d'adjoint au chef de service départemental de l'architecture et du patrimoine de Vaucluse au poste d'adjoint au chef de service départemental de l'architecture et du patrimoine des Pyrénées-Orientales ; que cette décision comportait nécessairement l'obligation, pour l'administration, s'agissant de l'annulation d'une mesure de déplacement d'office, de réintégrer M. B...dans le poste d'adjoint au chef de service départemental de l'architecture et du patrimoine de Vaucluse qu'il occupait antérieurement ; qu'à défaut de vacance de ce poste l'administration était tenue de provoquer cette vacance en retirant l'arrêté qui avait désigné le successeur de M. B...; qu'il ne résulte ni des écritures de la ministre ni des pièces du dossier que des circonstances de droit ou de fait plaçaient l'administration dans l'impossibilité absolue de procéder, en application de la décision définitive du juge administratif, à la réintégration de M. B...dans l'emploi dont il a été illégalement évincé et que, ni le fait que l'intéressé a été invité à consulter la bourse interministérielle de l'emploi public (BIEP) par les services administratifs, ni le fait qu'il a postulé sans succès sur plusieurs postes, ne constituent une modification, en droit ou en fait, des circonstances de nature à faire obstacle à sa réintégration dans son emploi d'origine ; qu'il résulte de l'instruction que, malgré le jugement du 20 octobre 2009 annulant la décision procédant à la mutation de M. B...au sein du service territorial de l'architecture et du patrimoine des Pyrénées-Orientales, ce dernier est resté affecté au sein de ce service jusqu'au 8 juillet 2011, date à laquelle l'administration a décidé de sa réaffectation au sein du service territorial de l'architecture et du patrimoine de Vaucluse pour y exercer ses anciennes fonctions d'adjoint au chef de service à compter du 1er juin 2011 en application de la décision de justice du 6 octobre 2009 ; que la ministre de la culture et de la communication a dépassé le délai raisonnable qui lui était imparti en s'abstenant de réintégrer M. B... dans le poste dont il a été illégalement privé pendant une durée de dix-huit mois ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral supporté par M. B...en mettant à la charge de l'Etat à ce titre la somme de 4 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 4 000 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. B...de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B...la somme de 4 000 euros (quatre mille euros). Article 2 : Le jugement n° 1103145 du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros (deux mille euros). Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la ministre de la culture et de la communication. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Massé-Degois, première conseillère. Lu en audience publique, le 3 novembre
- '' '' '' '' N° 14MA010322 36-08-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement. Retenues sur traitement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.