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14MA01156

CETATEXT000031446967 J6_L_2015_11_000001401156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/69/CETATEXT000031446967.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14MA01156, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de MARSEILLE 14MA01156 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ROSSI-ARNAUD Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 10 mars 2010 en tant qu'il décide qu'il serait privé de traitement pour service non fait, d'annuler l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 22 mars 2010 le privant de son traitement pour service non fait du 4 mars 2010 jusqu'à la levée de la mesure d'interdiction d'exercer ses fonctions, de condamner l'Etat à lui restituer les traitements qu'il aurait dû percevoir du 22 mars 2010 au 27 mai 2011 avec reconstitution de ses droits à pension et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1003723 en date du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.E.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2014, M.E..., représenté par Me F... B...-C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité du 23 janvier 2014 ; 2°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 mars 2010 ; 3°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud en date du 22 mars 2010 ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer l'intégralité des traitements qu'il aurait dû percevoir entre le 22 mars 2010 et le 27 mai 2011 avec reconstitution de ses droits à pension ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que les deux arrêtés attaqués sont entachés d'une insuffisance de motivation, moyen sur lequel le tribunal a omis de statuer ; - que, dès l'arrêté du 10 mars 2010, la décision de suspension a été prise ; qu'en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il devait, dès lors qu'il était suspendu, conserver son traitement ou du moins la moitié de celui-ci ; - que la privation de son traitement est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux faits qui lui étaient reprochés et à ses états de service ; - que le principe de la présomption d'innocence a été méconnu. Par une lettre en date du 15 juin 2015, les parties ont été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur deux moyens relevés d'office. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2015, M.E..., représenté par Me B...-C... a répondu aux moyens d'ordre public précités ; Il fait valoir que l'article 2 de l'arrêté du 10 mars 2010 n'a pas un simple caractère informatif et que ses demandes formulées en page 10 de sa requête d'appel ne revêtent pas un caractère indemnitaire ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M.E.... Il soutient que les moyens de la requête sont infondés et s'associe aux moyens d'ordre public soulevés par la Cour. Par un mémoire en réplique enregistré le 8 octobre 2015, M.E..., représenté par Me B...C...conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant Me B...-C..., représentant M. E....

  1. Considérant que M.E..., brigadier chef de la police nationale, affecté à la direction interrégionale de la police judiciaire de Marseille, exerce ses fonctions au sein de la brigade du trafic de stupéfiants ; que, le 4 mars 2010, il a été mis en examen pour révélation d'information sur une enquête ou une instruction pour crime ou délit à une personne susceptible d'y être impliquée et corruption passive ; que, le même jour, il a été placé par le juge d'instruction sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer toute fonction au sein de la police nationale et interdiction de se rendre dans les locaux du commissariat central de police de Marseille et du siège de la brigade des stupéfiants du SRPJ de Marseille ; que, par un arrêté en date du 10 mars 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a, par son article 1er, décidé de suspendre M. E...de ses fonctions à l'issue de la mesure d'interdiction d'exercer ses fonctions prononcée par le juge judiciaire et, par son article 2, indiqué que l'intéressé serait privé de traitement pour service non fait par arrêté préfectoral ; que, par arrêté en date du 22 mars 2010, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a privé M. E...de traitement à compter du 4 mars 2010, pour service non fait, jusqu'à la levée de la mesure d'interdiction d'exercer ses fonctions ; que, par un jugement en date du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions présentées par M. E...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2010 en tant qu'il porterait privation de traitement et de l'arrêté du 22 mars 2010 ; que M. E... interjette appel dudit jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 mars 2010 :
  2. Considérant que M. E...ne conteste pas la mesure de suspension prononcée par le ministre de l'intérieur mais se borne à attaquer l'article 2 dudit arrêté en vertu duquel : " Monsieur E...sera privé de traitement pour service non fait par arrêté préfectoral " ; que, cependant, cet article ne présentait pas de caractère décisionnel mais informait uniquement l'intéressé de ce qu'il serait, prochainement, privé de traitement par arrêté qui serait pris par le préfet compétent ; que, par suite, les conclusions dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 mars 2010 sont irrecevables et doivent être rejetées ; En ce qui concerne l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 22 mars 2010 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) " ; que, par exception, l'article 30 de ladite loi prévoit que : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline./ Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille " ;
  4. Considérant que si l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut prononcer la suspension d'un fonctionnaire, en cas de faute grave, " qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun ", et que le fonctionnaire suspendu conserve son traitement jusqu'à la décision prise à son égard, qui doit intervenir dans les quatre mois, ces dispositions ne font pas obligation à l'administration de prononcer la suspension qu'elles prévoient à la suite d'une faute grave et ne l'empêchent pas d'interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement du traitement d'un fonctionnaire pour absence de service fait, notamment en raison de l'interdiction d'exercer ses fonctions résultant d'une mesure de contrôle judiciaire ;
  5. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.E..., l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 mars 2010 n'emportait pas suspension immédiate de ses fonctions mais suspension à effet différé à la mainlevée de l'interdiction d'exercer ses fonctions, laquelle n'est intervenue que le 24 mars 2011 ainsi que cela ressort de l'arrêté de réintégration du requérant en date du 19 mai 2011 ; qu'il suit de là que du 4 mars 2010 au 24 mars 2011, le requérant n'était pas suspendu de ses fonctions ; que, dès lors qu'il était, au cours de cette période, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions du fait des interdictions prononcées par le juge judiciaire et qu'il n'était, alors, pas suspendu, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud était tenu, en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, de le priver de traitement pour service non fait jusqu'à la mainlevée de la mesure d'interdiction d'exercer ses fonctions ; que le moyen tiré de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud aurait méconnu les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 précitée en privant M. E...de traitement du 4 mars 2010 jusqu'à la levée de la mesure d'interdiction d'exercer ses fonctions doit donc être écarté ;
  6. Considérant que dès lors que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud avait compétence liée pour priver M. E...de son traitement pour service non fait jusqu'à la levée de l'interdiction d'exercer ses fonctions laquelle emportait suspension de ses fonctions, les moyens tirés de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé, de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux faits qui lui étaient reprochés, à ses états de services antérieurs et à ses ressources et de ce qu'aurait été méconnu le principe de la présomption d'innocence doivent être écartés comme étant inopérants ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Marseille, en omettant de se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Considérant que M. E...doit être regardé comme demandant à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre à l'Etat de lui verser le montant des traitements qui ne lui ont pas été réglés jusqu'à sa réintégration ; que s'il est fondé à s'en prévaloir s'agissant de la période du 24 mars 2011, date de mainlevée de la mesure d'interdiction d'exercer ses fonctions à compter de laquelle il doit être regardé comme ayant été suspendu par le ministre de l'intérieur, jusqu'au 19 mai 2011, date de sa réintégration, il ne produit à la Cour aucun élément permettant d'établir qu'au cours de cette période de deux mois, il n'aurait pas été rémunéré ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. E...la somme réclamée sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre
  11. '' '' '' '' N° 14MA011565 36-08-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement. Retenues sur traitement. Retenues sur traitement pour absence du service fait.

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