CETATEXT000031446974 J6_L_2015_11_000001401277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/69/CETATEXT000031446974.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2015, 14MA01277, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de MARSEILLE 14MA01277 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS RUFFEL M. Jean-Michel LASO Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 1304766 du 12 novembre 2013, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de MmeC.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 septembre 2014, Mme C...représentée par Me A...demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 12 novembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à Me A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est cru, à tort, lié par le fait que l'OFPRA et la CNDA ont refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu la lettre du 25 août 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait rejeter la demande de Mme C...par ordonnance en se fondant sur les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Laso, rapporteur.
- Considérant que MmeC..., de nationalité nigériane, née le 20 mai 1993 à Delta, interjette appel de l'ordonnance n° 1304766 du 12 novembre 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme C...a invoqué le moyen tiré de l'absence de l'examen complet de sa situation qui n'était pas manifestement infondé ainsi que les moyens tirés de l'erreur de droit du préfet et de la méconnaissance des articles L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien, n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé et n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de Mme C...; que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de Mme C...sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que les conditions exigées par cet article n'étaient pas réunies ; que, par suite, l'ordonnance attaquée du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- Considérant que les décisions litigieuses visent les textes dont il est fait application et mentionnent de manière suffisamment précise les faits qui la motivent ; qu'ainsi, elles exposent que Mme C...a fait l'objet, le 30 avril 2012, d'une décision de rejet de sa demande d'asile de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 janvier 2013, que, le 15 mars 2013, le préfet a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, que, le 8 avril 2013, le préfet a refusé son admission provisoire au séjour au titre de sa demande de réexamen de sa demande d'asile et qu'elle a fait l'objet, le 31 mai 2013, d'une décision de rejet de sa demande d'asile en réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure prioritaire ; que les décisions précisent que Mme C...ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident en application des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'étant pas reconnue réfugiée, ni une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-13 du même code, n'ayant pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ; que la décision précise également que les conséquences du refus de séjour ainsi opposé à la requérante ne paraissent pas disproportionnées au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale dont elle pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'intéressée n'établit pas encourir de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays, au sens de l'article 3 de la même convention ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé en droit et en fait les décisions attaquées ;
- Considérant que Mme C...soutient que le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et s'est cru lié par l'appréciation portée sur sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ressort de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation de Mme C... au regard du fondement de sa demande, tendant à son admission au séjour au titre de l'asile, et de l'ensemble des pièces fournies par l'intéressée et que le préfet ne s'est pas estimé lié par l'appréciation portée sur sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante et de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit pour avoir méconnu sa compétence doivent être écartés ;
- Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ; que pour les motifs développés aux points 4 et 5, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet, qui n'avait pas à la mettre en mesure de faire valoir de nouveaux éléments, aurait fondé la mesure d'éloignement en litige sur les décisions de rejet de sa demande d'asile, sans procéder à l'examen de sa situation au regard d'autres fondements d'admission au séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que MmeC..., entrée en France le 10 septembre 2011, célibataire, sans charge de famille, soutient qu'elle rencontre des problèmes de santé nécessitant un suivi médical et qu'une échographie mammaire bilatérale du 13 février 2014 a fait apparaître une fibro adénomatose bilatérale nécessitant un contrôle échographique dans les 6 mois ; qu'en tout état de cause, les documents produits n'établissent pas que son état de santé, à la date des décisions attaquées, était tel que lesdites décisions auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, que l'arrêté attaqué vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 à L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que MmeC..., de nationalité nigériane, ne démontre pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays au sens de l'article 3 de la convention européenne ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que Mme C...n'établit pas être exposée personnellement à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Nigéria en se bornant à soutenir, sans l'établir, que son oncle qui l'a élevée après la mort de ses parents souhaite la contraindre à un mariage et qu'elle ne pourrait trouver refuge et protection auprès des autorités locales qui considèrent qu'il s'agit d'un conflit familial étant donné les troubles et la forte corruption qui règnent dans le pays ; que, dès lors, elle n'établit pas la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 juillet 2013 doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...ne peuvent être accueillies ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à MeA..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 12 novembre 2013 est annulée. Article 2 : La demande de Mme C...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2013 du préfet de l'Hérault et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président assesseur, - MmeD..., première conseillère, Lu en audience publique, le 5 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA01277 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.