← France

14MA01559

CETATEXT000031447001 J6_L_2015_11_000001401559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/70/CETATEXT000031447001.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14MA01559, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de MARSEILLE 14MA01559 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI GIANSILY Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... D...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Valle di Campoloro a délivré un permis de construire à Mme E... autorisant la construction d'une maison d'habitation au lieu dit Mucchietto et de mettre à la charge de Mme E... les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1200589 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 8 septembre 2011, a condamné Mme E... à verser à Mme D... une somme de 1 535 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de la commune de Valle di Campoloro et de Mme E... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2014 et le 23 janvier 2015, Mme A...E..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200589 du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté de permis de construire du 8 septembre 2011 ; 2°) de mettre à la charge de Mme D... une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le plan d'occupation des sols n'impose pas la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain d'assiette du projet ; l'aire de stationnement est située à 30 mètres du projet ; l'accès a été transformé en escalier postérieurement à l'acte attaqué ; l'accès est conforme au plan d'occupation des sols puisqu'il ne dessert qu'une seule maison d'habitation de superficie modeste ; la voie de desserte est ouverte à la circulation publique. Un courrier du 6 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2015, Mme D... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme E... à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à lui rembourser le droit de timbre de 35 euros. Elle fait valoir que : - le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur l'insuffisance des aires de stationnement mais sur l'inexistence de l'accès ; la parcelle de Mme E... est enclavée ; aucune servitude n'est produite ; que la demande de permis de construire est entachée de fraude en ce que la pétitionnaire fait apparaître un chemin communal qui n'existe pas ; postérieurement à la délivrance du permis de construire, en 2012, la commune a construit un escalier en violation de son droit de propriété ; il n'existe pas d'accès pour les véhicules. Le mémoire présenté pour Mme E... le 26 juin 2015 n'a pas donné lieu à communication, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 30 juillet 2015 la clôture de l'instruction a été prononcée à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me B...représentant Mme D.... Une note en délibéré présentée pour Mme E... par Me C...a été enregistrée le 15 octobre
  2. Considérant que Mme E..., propriétaire de la parcelle cadastrée n° 70 située au lieu-dit Muchietto à Valle di Campoloro, relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de Mme D..., propriétaire de la parcelle jouxtant celle de la requérante, annulé le permis de construire délivré le 8 septembre 2011 à Mme E... pour la construction d'une maison d'habitation ; Sur la légalité de l'arrêté du 8 septembre 2011 :
  3. Considérant que pour annuler le permis de construire du 8 septembre 2011 en litige, le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur la violation des dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols communal ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article UA 3 du règlement plan d'occupation des sols de Valle di Campoloro : "Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée en application de l'article 682 du code civil. / Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble (...) et notamment faciliter la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. " ;
  5. Considérant que le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme; que, dès lors, si l'administration doit, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique ;
  6. Considérant qu'il ressort des plans cadastraux versés au dossier ainsi que du plan de bornage amiable réalisé le 22 août 2012 que la parcelle cadastrée n° 70 sur laquelle le projet s'implante, est séparée de la voie publique par la parcelle cadastrée n° 109 ; que contrairement à ce qu'a indiqué Mme E... sur le plan de masse figurant dans le dossier de demande de permis de construire, il n'existe pas de chemin communal desservant sa parcelle ; que si Mme E... soutient que l'accès à son terrain est possible par un chemin ouvert à la circulation publique, il ressort cependant des pièces du dossier que l'accès que cette dernière entend emprunter est constitué par une partie du terrain voisin non clôturé qui ne présente pas les caractéristiques d'une voie ou d'un chemin même privé ouvert à la circulation publique ; qu'il suit de là que le terrain d'assiette du projet ne comportant aucun accès à une voie ouverte à la circulation publique, est enclavé et par suite inconstructible ; qu'au surplus, cet accès de par son étroitesse et sa pente ne permettant pas un accès des véhicules au terrain du projet et alors même qu'il ne serait pas tenu compte de sa transformation ultérieure en escalier, ne peut constituer un accès suffisant pour un projet de construction d'une maison de 206 m² de surface hors oeuvre brute ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire du 8 septembre 2011 ; Sur les dépens :
  8. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens supporté par Mme D...; que, par suite, les conclusions présentées par elle sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme E... demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de Mme D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de Mme E... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Mme E... versera à Mme D..., une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...et à Mme F...D.... Copie en sera adressée au procureur de la République près de tribunal de grande instance de Bastia. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015 , à laquelle siégeaient : '' '' '' '' 2 N° 14MA01559 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.