CETATEXT000031447040 J6_L_2015_11_000001402522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/70/CETATEXT000031447040.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2015, 14MA02522, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de MARSEILLE 14MA02522 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS SUMMERFIELD TARI M. Jean-Michel LASO Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1400478 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de MmeA.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2014 Mme A...représentée par Me D... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 2 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle du 10 juillet
- Elle soutient que : - suite au décès de sa mère, son père s'est remarié et elle a été rejetée par sa belle-mère ; elle a été emmenée en France par son beau-frère alors qu'elle était âgée de quatorze ans et confiée à sa soeur aînée qui ne l'a pas scolarisée ; elle a donné naissance, le 11 mars 2013, à un enfant de père inconnu ; - la décision de refus de séjour est illégale car il appartenait au préfet de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle apporte la preuve qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ; - la décision de refus de séjour porte une atteinte grave et disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de ses liens anciens avec la France, de ses liens avec sa soeur, de l'absence de liens familiaux au Maroc et de sa bonne intégration ; - la décision de refus de séjour est contraire à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation et son enfant. - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs. Par un mémoire enregistré le 18 août 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête de Mme A...et à sa condamnation à verser à l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle reprend intégralement le texte du mémoire de première instance et n'apporte aucun élément nouveau ; - la requête est également irrecevable car l'intéressée ne peut se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 devant le juge ; - à titre subsidiaire, la décision est légale. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Laso, rapporteur.
- Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le préfet des Pyrénées-Orientales :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que selon l'article L. 313-14 du même code : " ... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... " ;
- Considérant que si Mme A...soutient être arrivée en France en 1999 à l'âge de quatorze ans, suite au décès de sa mère et au remariage de son père, pour vivre chez sa soeur, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la date effective de son entrée sur le territoire national malgré l'acte de son père autorisant sa sortie du territoire marocain du 8 mars 1999 ; que si Mme A...produit plusieurs attestations de voisins et de tiers qui déclarent notamment " la connaître depuis une dizaine d'années " et qu'elle vit chez sa soeur depuis l'année 1999 ou l'année 2000, ces attestations, pour la plupart, générales et stéréotypées, ne peuvent être regardées comme des documents suffisamment probants pour établir que l'intéressée vit en France de manière continue depuis 1999 ; que les attestations, plus circonstanciées, du gardien de l'immeuble et d'une voisine indiquant connaître Mme A...respectivement depuis l'année 2002 et l'année 2000 ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour établir que l'intéressée vit en France de manière continue depuis cette date ; que, si, à partir de l'année 2012, le nombre et la variété des documents fournis par Mme A...permettent de considérer que son séjour en France est continu depuis cette date, il n'en va pas de même pour les années antérieures, pour lesquelles sont seulement versés, par exemple, pour l'année 2011, un formulaire de " piercing " du 25 novembre, pour l'année 2010, une radiographie du poignet et une feuille de soins du mois d'août, pour l'année 2008, un bilan médical du 21 octobre et pour l'année 2002, un certificat médical ; que si ces pièces ne sont susceptibles d'établir qu'une présence épisodique en France de l'intéressée, elles ne suffisent pas à démontrer qu'elle vit en France de manière continue depuis 1999 comme elle le prétend ; que, dès lors, Mme A...n'établissant pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, le moyen tiré de ce que le refus serait entaché d'un vice de procédure parce que la demande n'a pas été soumise à la commission du titre de séjour doit être écarté ; 4 Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que si Mme A...soutient qu'elle vit en France depuis 1999, comme il a été indiqué au point 3., les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français avant l'année 2012 ; que Mme A...ne démontre pas non plus par les seules attestations de voisins, versées au dossier, son insertion dans la société française et sa maîtrise de la langue française ; que si Mme A...soutient qu'elle a donné naissance, le 11 mars 2013, à un enfant qui n'a pas été reconnu par son père et qu'elle n'a plus de contacts avec les membres de sa famille qui résident au Maroc en raison de leur rejet de cette naissance, hors mariage, et de son statut de mère célibataire, elle ne produit, à l'appui de ces affirmations, qu'un courrier qui ne comporte pas de nom, qui n'est pas daté et qui n'est pas signé ainsi qu'une attestation du vice président de l'association CIMADE ; que ces seuls documents ne peuvent être regardés comme suffisamment probants pour établir le bien-fondé de ses affirmations ; que Mme A...soutient que l'article 490 du code pénal marocain interdit toute relation hors mariage et qu'elle s'exposera à des poursuites pénales ; que, toutefois, et nonobstant les difficultés liées au statut de mère célibataire dans son pays d'origine, attestées par des articles de presse, les affirmations de MmeA..., mentionnées en termes généraux, ne sont assorties d'aucun élément quant aux conséquences effectives de cette législation sur sa situation personnelle qui l'empêcherait de repartir au Maroc avec son enfant ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment au caractère récent de sa présence en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder cet arrêté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que la décision attaquée n'implique nullement que Mme A...soit séparée de son enfant ; que, comme il a été dit au point précédent, Mme A...ne justifie pas de l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle dans son pays d'origine ; que si Mme A... soutient que les enfants sans père sont totalement rejetés au Maroc, elle ne l'établit pas ; que si Mme A...a l'intention d'engager une action en paternité contre le père de son enfant en France, cette circonstance n'est pas non plus de nature à établir que l'arrêté contesté porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors, comme l'ont indiqué les premiers juges, rien ne s'oppose à ce qu'elle intente une action en reconnaissance de paternité depuis le Maroc ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne méconnaît ni l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme A...ni les stipulations de l'article 3-1 précitées ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les moyens dirigés contre le refus de délivrance d'un titre de séjour ne sont pas fondés ; que, pour les mêmes motifs, les mêmes moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme A...à payer à l'Etat la somme demandée par le préfet des Pyrénées-Orientales au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président-assesseur, - MmeC..., première conseillère, Lu en audience publique, le 5 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA02522 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.