CETATEXT000031447044 J6_L_2015_11_000001402676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/70/CETATEXT000031447044.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2015, 14MA02676, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de MARSEILLE 14MA02676 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS KALIFA Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 90 594,74 euros en réparation du préjudice subi résultant de sa chute le 26 octobre 2010 rue Michel Gachet à Marseille. Par un jugement n° 1205293 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a condamné la communauté urbaine à verser, par son article 1er, à Mme B...la somme de 5 070 euros en réparation de ses préjudices personnels et, par son article 2, au département des Bouches-du-Rhône, employeur de la victime, la somme de 31 113,20 euros portant intérêts. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 juin 2014, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1205293 du 18 avril 2014 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a, par son article 1er, limité son indemnisation à la somme de 5 070 euros, en tant qu'il a, par son article 3, mis à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 700 euros au titre des frais d'expertise et qu'il a, par son article 6, rejeté le surplus de sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une somme portée à 90 594,74 euros en réparation de son préjudice et celle de 1 400 euros au titre des frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise d'un montant de 1 400 euros. Mme B...soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole était engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique ; - en revanche, c'est à tort qu'ils ont limité son indemnisation en retenant la faute d'imprudence de la victime évaluée à 70 % ; - elle n'a commis aucune faute en empruntant le trottoir jonché d'ordures comme les rues avoisinantes en raison d'une grève des éboueurs ; - sur son préjudice, elle a subi une perte de gains professionnels de 1 124,24 euros pour la période d'arrêt de travail du 26 octobre 2010 au 27 mai 2011 ; - l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a retenu l'incidence professionnelle, qui sera réparée par l'allocation d'une somme de 15 000 euros ; - les frais futurs, soit 48 heures de déficit fonctionnel temporaire total, seront réparés par la somme de 1 250 euros ; - son déficit fonctionnel temporaire total du 26 octobre 2010 au 30 octobre 2010 sera réparé par la somme de 1 000 euros ; - son déficit fonctionnel temporaire partiel donnera lieu à l'allocation d'une somme de 6 720 euros ; - ses souffrances endurées de 3,5/7 seront réparées par la somme de 20 000 euros ; - son préjudice esthétique de 2/7 sera réparé par la somme de 8 000 euros ; - son déficit fonctionnel permanent de 9 % sera indemnisé par la somme de 22 500 euros ; - son préjudice d'agrément sera réparé par la somme de 15 000 euros ; - son préjudice matériel est évalué à 169 euros ; - la communauté urbaine devra ainsi lui rembourser la somme de 90 594,74 euros ; - c'est aussi à tort que les premiers juges ont mis à la charge de la communauté urbaine les frais d'expertise pour la somme de 700 euros, alors que ces frais s'élèvent à 1 400 euros. Par mémoires enregistrés les 1er octobre 2014 et 6 octobre 2015, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole conclut à titre principal, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement qui a retenu sa responsabilité à 30 % et au rejet de la requête de Mme B..., à titre subsidiaire, à ce que la Cour dise que la faute de la victime l'exonère de toute responsabilité, à titre infiniment subsidiaire, à ramener la demande indemnitaire de la requérante à de plus justes proportions et en tout état de cause, à condamner Mme B...à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La communauté urbaine fait valoir que : - aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ; - la faute d'inattention de la victime est de nature à exonérer la communauté urbaine de toute responsabilité ; - la requérante ne saurait être indemnisée pour une somme totale supérieure à 14 169,40 euros. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2015, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par le cabinet de Castelnau, conclut à la réformation du jugement en tant qu'il a laissé une part de 70 % de responsabilité à la requérante et à la condamnation de la communauté urbaine à lui verser la somme de 103 708,67 euros assortie des intérêts au taux légal. Le département fait valoir que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la communauté urbaine ; - en revanche, c'est à tort qu'ils ont retenu la faute de la victime ; - en tout état de cause, la part de responsabilité de Mme B...ne peut être fixée à 70 % ; - en tant qu'employeur de la victime, le département peut demander le remboursement des charges qu'il a engagées du fait de cet accident ; - le total de ces frais médicaux, de transport et d'expertise s'élève à la somme de 103 708,67 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeE..., première conseillère, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me A...substituant Me D...de la Selarl Abeille et associés pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.