CETATEXT000031447047 J6_L_2015_11_000001402677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/70/CETATEXT000031447047.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2015, 14MA02677, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de MARSEILLE 14MA02677 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS GIANSILY Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1400093 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 juin 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400093 du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 janvier 2014 contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Corse à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...soutient que : * sur le refus de titre de séjour : - il établit vivre habituellement en France depuis 2005 ; - il n'a plus aucun lien avec sa famille restée au Maroc ; - il a trouvé une famille de substitution auprès d'un de ses amis et des enfants de ce dernier ; - ce refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - pour les mêmes motifs, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2014, le préfet de Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. C...a communiqué des pièces complémentaires par un mémoire enregistré le 5 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de MmeA..., première conseillère.
- Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, a demandé au préfet de Haute-Corse un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Haute-Corse du 24 janvier 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision litigieuse : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que le requérant déclare être entré en France en 2005 ; que s'il soutient résider habituellement en France depuis cette date, il ne produit pas l'intégralité des pages de ses passeports valables depuis cette date ; que les pièces qu'il produit, et notamment l'attestation du 17 février 2014 du maire de la commune de Patrimonio mentionnant que le requérant est arrivé dans cette ville "vers les années 2005" et que le maire "a eu l'occasion de le rencontrer régulièrement", des factures d'Electricité de France et des attestations d'assurances de la MMA, si elles établissent une présence ponctuelle en France, sont insuffisantes pour établir un séjour habituel sur le territoire national ; que M. C...ne conteste pas que son épouse et ses cinq enfants résident au Maroc, où il a vécu lui-même, selon ses dires, au moins jusqu'à l'âge de 52 ans ; qu'il ne fait valoir aucune intégration socio-professionnelle en France ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il n'entretiendrait plus financièrement sa famille résidant dans son pays d'origine et qu'il aurait noué des relations affectives denses avec les enfants d'un ami en Corse, il n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer le titre de séjour litigieux ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant d'abord qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.(...) " ;
- Considérant que le requérant s'est vu par la décision litigieuse opposer un refus de titre de séjour et se trouvait ainsi dans le cas prévu par le 3° du I de l'article L. 511-1 suscité de ce code dans lequel l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle fondant le refus de titre ; que le refus de titre de séjour litigieux vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne les conditions d'entrée en France de M. C...et précise pourquoi le requérant n'établit pas avoir résidé en France de manière continuelle depuis 2005 et donne des précisions sur sa vie familiale ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; que, dans ces conditions, le seul visa de l'article L. 511-1 est suffisant pour permettre à M. C...de comprendre les motifs pour lesquels le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français, qui est donc suffisamment motivée en droit et en fait ;
- Considérant ensuite qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Laso, président-assesseur, - MmeA..., première conseillère, Lu en audience publique, le 5 novembre
- '' '' '' '' N° 14MA026772 CM 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.