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14MA02692

CETATEXT000031447054 J6_L_2015_11_000001402692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/70/CETATEXT000031447054.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2015, 14MA02692, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de MARSEILLE 14MA02692 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS KHADIR CHERBONEL Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1400482 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 juin 2014, M.C..., représenté par Me A...-E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400482 du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 janvier 2014 contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dans le délai de 3 semaines à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me A...-E... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. M. C...soutient que : - le signataire de la décision contestée est incompétent ; - la décision litigieuse aurait dû faire l'objet d'une motivation en fait et en droit sur le fondement de la directive 2008/115/CE ; - elle méconnaît l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2015, M.C..., représenté par Me A...E..., produit des pièces complémentaires. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 21 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de MmeD..., première conseillère.
  2. Considérant que M.C..., de nationalité comorienne, qui a été interpellé le 19 janvier 2014 dans le cadre d'un contrôle routier et qui n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2014 portant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que le signataire de la décision litigieuse était incompétent au double motif que le nom patronymique de la signataire était précédé de la seule initiale de son prénom et qu'il n'était pas établi que l'auteur de la décision disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire contestée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique que le requérant n'a pas sollicité un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante ; qu'ainsi, cet arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui le fonde et est donc suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant que M. C...a épousé en décembre 2004 aux Comores une ressortissante française ; qu'il est entré en France en 2005 sous couvert d'un visa Schengen ; qu'il a déposé à la fin de l'année 2005 une demande de titre de séjour en qualité de " conjoint de français ", titre qu'il n'a pas obtenu dès lors que la communauté de vie avec son épouse avait déjà cessé ; qu'aucun enfant n'est né de leur union ; que le 19 juillet 2012, le jugement de divorce a été rendu pour cessation de la communauté de vie entre les époux depuis au moins deux ans ; que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français ; qu'il a été interpellé le 19 janvier 2014 par les services de police dans le cadre d'un contrôle routier ; que, s'il soutient résider habituellement en France depuis 2005, les pièces qu'il produit et notamment des déclarations de revenus, des factures d'achat, des attestations d'admission à l'aide médicale de l'Etat et des ordonnances et résultats d'analyses médicales, si elles établissent une présence ponctuelle en France, sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France ; que s'il soutient être hébergé chez MmeB..., il n'invoque la présence d'aucun membre de sa famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans selon ses propres dires ; qu'il n'établit aucune insertion socio-économique depuis son arrivée en France ; que, dans ces conditions, il n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté litigieux ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " II- Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...) : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  8. " ;
  9. Considérant d'abord qu'il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a rappelé que le requérant, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors notamment qu'il ne justifiait pas de la possession de documents de voyage en cours de validité, ni d'un lieu de résidence permanent ; qu'une telle formulation, qui permettait de connaître l'analyse par l'administration du risque de fuite, est assez motivée contrairement à ce qui est soutenu ;
  10. Considérant ensuite que le requérant affirme présenter des garanties de représentation suffisantes ; que toutefois, il n'établit par aucune pièce avoir déposé, comme il le soutient, une demande de titre de séjour le 18 mars 2013 alors que le préfet soutient n'avoir enregistré aucune demande de sa part ; que la circonstance, à la supposer même établie, qu'il soit hébergé depuis 2010 chez une amie ne permet pas par elle-même d'établir qu'il justifierait d'un lieu de résidence permanent au sens du II de l'article L. 511-1 précité du code ; que si le requérant fournit pour la première fois dans la présente instance copie d'un passeport délivré à Marseille en juin 2011, il est constant qu'à la date du jugement attaqué, le requérant ne justifiait pas de la possession de ce document de voyage ; qu'au demeurant, M. C...n'explique pas la raison pour laquelle il n'a ni mentionné l'existence, ni présenté ce passeport lors de son interpellation le 19 janvier 2014 par les services de police en se bornant à soutenir qu'il a été placé en garde à vue immédiatement après cette interpellation ce qui aurait rendu impossible la production de ce passeport ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas que le risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire n'existait pas ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, que la décision litigieuse méconnaît les dispositions du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant enfin que si le requérant soutient que les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles dispensent l'administration de motiver distinctement de celle de la décision relative au séjour, l'obligation de quitter le territoire et la durée du délai de départ, méconnaîtraient les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, entièrement transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 6 qu'en tout état de cause, ces décisions sont suffisamment motivées ; que, par suite, le moyen tiré de l'inconventionnalité de ces dispositions du code doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C..., à Me A...-E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Laso, président-assesseur, - MmeD..., première conseillère, Lu en audience publique, le 5 novembre
  13. '' '' '' '' N° 14MA026922 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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