CETATEXT000031447056 J6_L_2015_11_000001402733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/70/CETATEXT000031447056.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2015, 14MA02733, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de MARSEILLE 14MA02733 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS COHEN Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...B...née D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de la Russie. Par un jugement n° 1304503 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 juin 2014, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304503 du 28 février 2014 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 septembre 2013 contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en qualité d"'étranger malade" ou au titre de sa "vie privée et familiale" ou "à titre humanitaire" ou en qualité de "visiteur" dans le délai de 10 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me A...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Mme B...soutient que : - le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de consultation du médecin inspecteur de la santé publique ; - les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant qu'elle n'établissait pas la disparition de son mari et de son premier fils en Tchétchénie, ce qu'elle ne pouvait pas faire eu égard à sa fuite précipitée de Russie ; - elle ne peut établir que ses deux autres fils, dont l'un a quatre enfants, vivent régulièrement en France et que sa fille vit en Géorgie ; - elle est totalement dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; - de plus, elle est atteinte d'une maniaco-dépression chronique en raison des persécutions subies ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - même si elle n'a pas demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait dû saisir pour avis le médecin inspecteur de santé publique avant de prononcer, en méconnaissance de l'article L. 511-4 10° de ce code, l'obligation de quitter le territoire français contestée ; - elle risque sa vie en cas de retour en Tchétchénie, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 21 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de MmeC..., première conseillère.
- Considérant que MmeB..., de nationalité russe d'origine tchétchène, a sollicité auprès des services du préfet des Alpes-Maritimes un titre de séjour portant dans la présente instance mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle interjette appel du jugement du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de la Russie ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de consultation du médecin inspecteur de la santé publique, dès lors qu'elle n'a pas invoqué ce moyen en première instance ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que Mme B...soutient sans l'établir être entrée en France le 27 août 2009 et y résider habituellement depuis cette date ; qu'elle est mère de quatre enfants majeurs ; que si elle soutient que son mari et son fils aîné sont portés disparus, le premier depuis 2003 le second depuis 2008, à la suite de persécutions des autorités pour soupçons de collaboration et de soutien avec la guérilla tchétchène et qu'elle est sans nouvelles d'eux, elle ne l'établit pas plus en appel qu'en première instance en se bornant à faire valoir que sa fuite précipitée de Tchétchénie l'aurait empêchée d'emmener des pièces établissant ses dires et à produire un article de presse faisant état de manière générale de disparitions forcées pendant cette période dans sa région d'origine ; qu'elle déclare que sa fille vit en Géorgie ; que si elle établit que ses deux autres fils vivent régulièrement en France et que l'un deux l'héberge depuis 2009, elle n'établit pas, par la seule production d'un certificat médical d'un psychiatre du 15 février 2012 mentionnant la possibilité d'un "état dépressif réactionnel" à son passé en Tchétchénie et affirmant que "l'entourage familial est une aide nécessaire pour elle dans l'état actuel des choses" que son état de santé exigerait l'assistance permanente de son fils pour réaliser les gestes courants de la vie quotidienne ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans selon ses propres dires ; qu'elle ne fait état d'aucune intégration notamment professionnelle ou socio-économique en France ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que dès lors, et alors même qu'elle ne trouble pas l'ordre public, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté litigieux ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine. " ;
- Considérant que le certificat médical susmentionné du 15 février 2012 produit par la requérante faisant état de la possibilité d'un état dépressif réactionnel n'est pas de nature, à lui seul, à établir que l'intéressée est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices suscitées de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, à supposer même qu'il ait été destinataire de ce certificat, n'était pas tenu, avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, de saisir pour avis le médecin inspecteur de la santé publique ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de cet avis doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle encourt de sérieux risques pour sa sécurité et sa vie en cas de retour dans son pays d'origine du fait de ses liens avec son mari et son fils disparus ; que, toutefois, elle n'établit pas être exposée personnellement à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Russie en se bornant à produire des documents sur la situation générale régnant en Tchétchénie ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile le 7 novembre 2011 ont rejeté sa demande d'asile au motif que ses propos relatifs aux persécutions subies "se sont avérées stéréotypés" et qu'"invitée à faire part de ses craintes en cas de retour, elle s'est surtout prévalue de son état de santé" ; qu'en tout état de cause, la requérante n'établit pas que l'aggravation alléguée de son état dépressif en cas de retour dans son pays d'origine constituerait un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 suscité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit ainsi être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président - M. Laso, président-assesseur, - MmeC..., première conseillère, Lu en audience publique, le 5 novembre
- '' '' '' '' N° 14MA027332 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.