CETATEXT000031447058 J6_L_2015_11_000001402874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/70/CETATEXT000031447058.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14MA02874, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de MARSEILLE 14MA02874 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI CARIOU M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 1402764 du 28 mai 2014, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juin 2014, 19 décembre 2014 et 5 février 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mai 2014 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est père d'un enfant dont il assume l'éducation et l'entretien ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 26 août 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2014 et le 12 janvier 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'a pas soulevé en première instance de moyens relevant des mêmes causes juridiques que ceux développés en appel ; - le requérant ne justifie pas contribuer à l'entretien de son enfant ; en outre, cet enfant n'est âgé que d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.