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14MA02980

CETATEXT000031447061 J6_L_2015_11_000001402980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/70/CETATEXT000031447061.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14MA02980, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de MARSEILLE 14MA02980 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI DALANÇON Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 juin 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Par un jugement n° 1307987 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2014, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir ; - à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant dans l'attente de la nouvelle décision une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de quinze jours après la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 800 euros à son avocat, lequel s'engage dans ce cas à renoncer à la part lui revenant au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient : S'agissant du refus de titre de séjour : - qu'il est insuffisamment motivé ; - qu'il aurait dû être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour et méconnaît donc l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens sollicitant un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; - que les pièces versées attestant de sa présence continue en France depuis son entrée régulière le 30 mai 2001, les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues ; - qu'ont également été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que sa soeur réside en France sous couvert d'un titre de séjour d'une validité de dix ans, que son beau-frère est de nationalité française et que cinq de ses neveux et nièces y résident régulièrement et qu'ainsi, son retour en Algérie porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par décision du 21 mai 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la lettre du 15 juin 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; - l'ordonnance du 21 août 2015 fixant, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction à la date de son émission. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1 500 du 20 décembre 2002 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - et les observations de Me B...représentant M. A....

  1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 en ce que, par cet arrêté, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige mentionne des éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant et cite les textes dont il fait application ; qu'ainsi, quand bien même le préfet des Bouches-du-Rhône n'y précise pas les années pour lesquelles il estime les documents produits insuffisants à établir la présence effective de l'intéressé sur le territoire français, ni les raisons pour lesquelles ces documents sont insuffisants, cette seule circonstance n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient l'appelant, à caractériser une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la photocopie intégrale du passeport de l'intéressé, vierge de tout autre cachet que ceux attestant de son entrée régulière en France le 30 mai 2001 sous visa de court séjour, les courriers qui lui ont été envoyés à l'adresse à laquelle il soutient avoir été hébergé par sa famille, et des attestations de connaissances ne suffisent pas à établir que M. A... aurait résidé en France pour la période allant de la fin du mois de juillet 2003 au début de l'année 2005 ; qu'ainsi, l'intéressé ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d'une ancienneté de dix ans de résidence sur le territoire français, ni n'établit, par conséquent, que cette décision méconnaîtrait les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, qui prévoit la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens justifiant résider en France depuis plus de dix ans ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que M. A..., âgé de 41 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfants, invoque ses liens avec une soeur, établie en France, l'époux français de cette dernière et cinq neveux et nièces, dont il partage le logement ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il dispose d'autres attaches familiales importantes, sa mère et deux soeurs, dont il n'allègue même pas qu'elles résideraient ailleurs que dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, en versant au dossier des pièces principalement d'origine médicale, une promesse d'embauche datée du 6 décembre 2012 et les attestations de connaissances sus-évoquées, il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, et même s'il ressort des pièces du dossier que sa résidence en France peut être regardée comme habituelle à compter de l'année 2005, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle, qu'aurait commise le préfet des Bouches-du-Rhône, doit être écarté ;
  5. Considérant en quatrième lieu, que le moyen tiré de l'absence de consultation par le préfet de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté par adoption des motifs exposés aux points 6 et 7 du jugement attaqué ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au titre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ;
  7. Considérant enfin que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A..., à l'appui duquel l'intéressé renvoie aux éléments exposés à l'encontre du refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exprimés au point 6 ci-dessus ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente au bénéfice de son avocat, au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 novembre
  9. '' '' '' '' 2 N° 14MA02980 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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