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14MA03331

CETATEXT000031447082 J6_L_2015_11_000001403331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/70/CETATEXT000031447082.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 05/11/2015, 14MA03331, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de MARSEILLE 14MA03331 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER COHEN M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1401507 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2014, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant soit la mention " salarié ", soit la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a sollicité un nouveau titre de séjour non pas en qualité de conjoint de français mais d'auto-entrepreneur ; - dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, la commission du titre de séjour de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être saisie ; - le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de fait ; - le préfet aurait dû faire usage, du fait de sa situation, de son pouvoir discrétionnaire ; - au regard de sa durée de séjour en France, de son insertion et de son intégration au sein de la société française, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de la situation en Tunisie, il risquerait, en cas de retour dans son pays d'origine, des peines et traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant tunisien, était titulaire d'un visa Schengen de trente jours, délivré par les autorités italiennes et valable du 2 mars 2001 au 31 mars 2001 ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire ; qu'il a conclu le 9 novembre 2009 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française ; qu'il s'est vu notifier un arrêté en date du 11 janvier 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 avril 2011 ; que M. A...B...ayant épousé le 30 septembre 2011 sa compagne, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a délivré un visa de long séjour valant titre de séjour et portant sur la période allant du 30 mai 2012 au 31 mai 2013 ; que le requérant a sollicité, le 12 mars 2013 le renouvellement de ce titre de séjour ; que, toutefois, dans la mesure où la vie commune avait cessé le 30 août 2012 et où l'épouse de M. A...B...avait déposé une requête en divorce, le requérant, qui a informé le préfet de son changement de situation, a renoncé à se prévaloir de sa qualité de conjoint de français et a demandé, le 13 décembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 7 mars 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et a obligé M. A...B...à quitter la France à destination de la Tunisie dans un délai d'un mois ; que le requérant interjette appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par la législation. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ;
  3. Considérant que, pour écarter le moyen soulevé par le requérant tiré de ce que le préfet ne pouvait pas lui opposer l'absence de présentation de visa long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont retenu que, si l'intéressé avait séjourné régulièrement sur le territoire français durant une année, il n'avait demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant que plusieurs mois après l'expiration de la durée de validité de son précédent titre de séjour, qu'il devait donc être en possession d'un visa de long séjour et que, par suite, à défaut d'un tel visa, le préfet pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant ; que, si le requérant fait valoir qu'il n'a plus désormais le statut d'auto-entrepreneur et qu'il bénéficie d'une pré-embauche en qualité de salarié, cette renonciation au bénéfice du titre de séjour qu'il avait sollicité reste sans effet sur le bien-fondé de l'arrêté du 7 mars 2014 qui a été édicté alors que le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen repris en appel par le requérant par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " et qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  5. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que dans le cas où le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé ne remplit " aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;
  6. Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. A...B...soutient qu'il démontre une présence habituelle en France depuis mars 2001, date de son entrée en France ; que, toutefois, les pièces éparses et peu probantes pour certaines d'entre elles versées par le requérant qui admet lui-même qu'il n'a pu conserver de documents couvrant la période située entre 2001 et 2009 et se limitant à des actes relatifs à des événements ponctuels ne sont pas de nature à démontrer sa présence stable sur le territoire français tout au long de la période concernée et ne sont de nature à étayer une présence habituelle sur le territoire qu'à compter du 5 juin 2012, date de son entrée sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le requérant, âgé de quarante ans à la date de la décision attaquée, ne réside plus avec son épouse ressortissante française depuis le 30 août 2012 et n'établit pas, en invoquant un statut d'auto-entrepreneur et la circonstance que la SARL Guizani a demandé, le 26 mars 2014, une autorisation de travail pour l'embaucher, d'une intégration professionnelle particulière sur le territoire français ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions principalement irrégulières et à la durée de son séjour, la centralité et l'intensité des intérêts personnels et familiaux du requérant, qui ne peut, eu égard aux pièces du dossier, qu'être regardé comme ayant vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie, ne sont pas telles que le préfet des Alpes-Maritimes en édictant l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas non plus entaché d'erreur manifeste son appréciation de la situation personnelle du requérant ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  8. Considérant, d'une part, que le requérant, qui a demandé son admission au séjour en qualité de commerçant, ne s'est pas prévalu d'une durée de séjour de dix ans ; qu'il ne peut utilement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; qu'en tout état de cause, comme il a été dit au point 6, il n'établit pas, par les pièces versées au dossier, une durée de séjour de dix ans sur le territoire français ;
  9. Considérant, d'autre part, que le requérant fait valoir, pour soutenir qu'il a droit, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il justifie d'une présence en France depuis 2001 et d'une vie privée ; que, comme il a été dit au point n° 6, il n'établit pas, par les pièces versées au dossier, une présence habituelle et continue depuis 2001 et ne démontre pas, par sa seule présence en France dans des conditions principalement irrégulières, l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'une carte de séjour au titre de la " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de raisons humanitaires ou en considération de circonstances exceptionnelles ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ou prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
  11. Considérant que le requérant soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire du fait de la durée de son séjour en France, de son mariage non dissous avec une ressortissante française et des liens intenses qu'il entretient avec la France ; que, toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire ne repose pas sur un refus de séjour illégal ; que le requérant qui invoque les mêmes circonstances que pour le refus de séjour, ne démontre pas que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  13. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
  14. Considérant que, pour écarter le moyen soulevé par le requérant tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, les premiers juges ont estimé que, si M. A...B..., qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs économiques, faisait valoir que l'insécurité qui règne dans son pays et l'absence d'emploi font qu'il risquerait, en cas de retour en Tunisie, des peines et traitements contraires à l'article 3 de la convention, il n'établissait pas, par cette allégation d'ordre général, la réalité des risques qu'il invoquait ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen repris en appel par le requérant par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président-assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
  16. '' '' '' '' N° 14MA03331 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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