CETATEXT000031447090 J6_L_2015_11_000001403411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/70/CETATEXT000031447090.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14MA03411, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de MARSEILLE 14MA03411 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CAILLOUET-GANET Mme Eleonore PENA M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 31 janvier 2012 par laquelle le proviseur du lycée Rouvière de Toulon lui a retiré son enseignement disciplinaire dans la classe de 1ère J. Par un jugement n°1200925 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2014, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 mai 2014 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle se fonde sur un rapport rédigé par un inspecteur qui a eu à connaître de la procédure disciplinaire dirigée contre elle et dont l'impartialité peut être de ce fait remise en cause ; - elle est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle aurait dû être prise à l'issue d'un débat contradictoire et en accord avec le secrétaire général et la directrice des ressources humaines ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée constitue une sanction déguisée puisqu'elle n'a que pour seule finalité de la sanctionner et qu'elle a des conséquences sur sa rémunération de l'ordre de 500 euros par mois du fait de la suppression d'heures de cours ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, porte indéniablement atteinte au principe de nécessité, ne constitue en aucun cas une mesure appropriée et est dépourvue de tout motif tiré de l'intérêt du service. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée qui n'a eu que pour seules conséquences de modifier l'emploi du temps de Mme A...en lui supprimant quelques heures supplémentaires qu'elle effectuait au-delà de ses obligations réglementaires de service, constitue une simple mesure d'organisation du service non susceptible de recours devant le juge administratif ; - la circonstance selon laquelle l'inspecteur qui a rédigé le rapport a siégé au conseil de discipline la concernant n'est pas de nature à faire présumer une animosité particulière à son égard ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle impossibilité ni d'ailleurs que ce type d'inspections doive faire l'objet d'une information préalable des intéressés ; - la décision attaquée qui est en tout état de cause suffisamment motivée n'entre pas dans le champ des décisions administratives défavorables au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision attaquée ne constitue pas une sanction déguisée mais a été prise dans l'intérêt du service, en l'espèce l'intérêt direct des élèves à proximité des épreuves anticipées du baccalauréat ; - la baisse de rémunération de l'intéressée n'est pas non plus de nature à caractériser une sanction dès lors qu'aucun agent n'a de droit acquis à effectuer des heures supplémentaires excédant ses obligations réglementaires de service ; - la décision n'est aucunement entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié, relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pena, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
- Considérant que MmeA..., professeur certifiée hors classe d'histoire-géographie, jusqu'alors affectée au Lycée du Coudon à La Garde, a fait l'objet de la sanction de déplacement d'office et été affectée au Lycée Rouvière de Toulon par deux arrêtés du 18 mai 2011 du recteur de l'académie de Nice, à compter du 20 mai 2011 ; qu'à la suite d'une inspection pédagogique réalisée le 17 janvier 2012, le proviseur du Lycée Rouvière a pris la décision de lui retirer l'enseignement de l'histoire-géographie dans la classe de première J ; que Mme A...relève appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, prise en accord avec le secrétaire général du rectorat de l'académie de Nice et la directrice des ressources humaines après une inspection pédagogique qui s'est déroulée le 17 janvier 2012, et qui indique que l'inspecteur a estimé que " en l'état actuel des choses, la pratique pédagogique de Mme A...en classe de première S ne permet pas de garantir la réussite des élèves de cette section se préparant à passer l'épreuve anticipée d'histoire-géographie du baccalauréat", est suffisamment motivée au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique " ; que l'article 18 de cette même loi prévoyant que lesdites dispositions ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents, Mme A...ne saurait utilement en invoquer la méconnaissance ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que la seule circonstance, à la supposer établie, que l'inspecteur pédagogique, auteur du rapport du 17 janvier 2012 auquel s'est référée la décision en litige, aurait participé au conseil de discipline ayant rendu un avis favorable à la sanction infligée à Mme A...au cours de l'année 2011, n'est pas susceptible, en elle-même, d'entacher d'illégalité la décision par laquelle le proviseur du Lycée Rouvière a retiré à l'appelante son enseignement disciplinaire en classe de première J ; Sur la légalité interne :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision du 31 janvier 2012, le proviseur du lycée Rouvière de Toulon s'est fondé sur l'appréciation défavorable portée sur elle à l'issue de l'inspection qui s'est déroulée le 17 janvier 2012 quant à la " pratique pédagogique " de l'enseignante en classe de 1ère S qui ne plaçait pas les élèves à même de réussir l'épreuve anticipée d'histoire-géo du baccalauréat ; que ladite inspection avait précisément mis en lumière des défauts d'organisation dans le travail de l'enseignante, des lacunes importantes par rapport au programme officiel, un manque de cohérence, de rigueur et aussi d'autorité vis à vis de ses élèves ; que ces éléments, que Mme A...ne remet pas utilement en cause, sont corroborés par les notations qu'elle a obtenues au cours des années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 et qui indiquaient alors une activité et une efficacité passable, une autorité et un rayonnement médiocre, ainsi qu'une dégradation de sa manière de servir ; que l'enseignante persiste malgré tout à soutenir que la décision contestée présenterait en réalité le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée en ce qu'elle entraînerait notamment une perte de salaire mensuel de l'ordre de 500 euros par mois ; qu'il est toutefois constant que, si la décision du 17 janvier 2012 a effectivement eu pour conséquence la diminution de sa rémunération par le passage de son service de vingt heures trente de cours hebdomadaires à seize heures trente, le proviseur du lycée Rouvière a pris le soin de préciser que deux heures trente de ces quatre heures correspondant à des heures supplémentaires, l'heure et demie devenue "vacante" serait alors déclarée comme "autres activités" permettant ainsi à l'enseignante d'être au service des élèves dans le cadre d'un soutien en histoire-géographie et partant, d'assurer un service hebdomadaire de dix-huit heures ; que, dans ces conditions, et alors que le traitement de Mme A...correspondant à ses obligations légales de service ne s'en est trouvé nullement impacté et qu'il n'existe pas pour les enseignants de droits acquis au maintien de telles heures supplémentaires, la décision du 31 janvier 2012 ne peut être considérée comme ayant entraîné une dégradation objective et substantielle de ses conditions de travail ; que cette mesure est à l'inverse intervenue, ainsi que l'a jugé le tribunal, dans l'intérêt du service, en l'occurrence, celui des élèves de classe de première à être préparés dans de bonnes conditions aux épreuves anticipées d'histoire-géographie du baccalauréat pour la session 2012 ; que, pour ces mêmes motifs, Mme A... ne saurait être fondée à faire valoir que la décision contestée constituerait une mesure inappropriée ni qu'elle serait entachée d'une quelconque erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Péna, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre
- Le rapporteur, E. PENALe président, S. GONZALESLe greffier, C. LAUDIGEOISLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 14MA034112 01-03-01-02-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation suffisante. 36-09-02-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Caractère disciplinaire d'une mesure. Mesure ne présentant pas ce caractère. 36-09-05 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure.