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14MA03614

CETATEXT000031447094 J6_L_2015_11_000001403614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/70/CETATEXT000031447094.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2015, 14MA03614, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de MARSEILLE 14MA03614 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement n° 1401267 du 22 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 août 2014 et par un mémoire en communication de pièces enregistré le 7 mai 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401267 du 22 juillet 2014 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 mars 2014 contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - les premiers juges ont estimé à tort que les décisions litigieuses ne méconnaissaient pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est apte à assurer son quotidien de manière autonome ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. M.A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 2 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de MmeC..., première conseillère,
  2. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, a sollicité auprès des services du préfet des Alpes-Maritimes un titre de séjour à titre exceptionnel portant mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il interjette appel du jugement du 22 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant que M. A...est entré en France à la fin de l'année 2002 sous couvert d'un visa d'une validité de moins de 3 mois ; qu'il établit résider habituellement depuis 2002 en France ; qu'il a épousé le 17 mai 2003 en France une ressortissante française et a obtenu un titre de séjour valable de juin 2003 renouvelé jusqu'en juillet 2006 en qualité de conjoint de français ; qu'il a divorcé de son épouse le 4 mai 2009 ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français ; qu'il a été employé en contrat à durée indéterminée en qualité d'aide-maçon du 3 janvier 2005 au 3 novembre 2011, date de la liquidation de l'entreprise de son employeur ; que toutefois, il est célibataire sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue avoir constitué des liens familiaux ou personnels intenses anciens et stables en France, ainsi que l'a d'ailleurs estimé la commission du titre de séjour dans son avis défavorable à l'admission exceptionnelle au séjour du 9 janvier 2014 ; qu'il ne conteste pas la mention de la décision litigieuse, selon laquelle il a un enfant en Italie né de sa relation avec sa première épouse dont il aurait divorcé en 1990 ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans selon ses propres dires ; que, dans ces conditions, il n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que dès lors, et alors même qu'il justifie d'une promesse d'embauche du 14 décembre 2012 pour un emploi de maçon et qu'il est bien intégré socio-professionnellement en France, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'absence de liens familiaux ou personnels en France, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté litigieux ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président - M. Laso, président-assesseur, - MmeC..., première conseillère, Lu en audience publique, le 5 novembre
  6. '' '' '' '' N° 14MA036142 CM 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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