← France

14MA03639

CETATEXT000031447100 J6_L_2015_11_000001403639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/71/CETATEXT000031447100.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 03/11/2015, 14MA03639, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de MARSEILLE 14MA03639 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER BENTATA Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts. Par un jugement n°1401399 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée par télécopie le 14 août 2014 et régularisée par courrier le 18 août suivant, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne peut plus travailler en raison du refus de renouvellement de son titre de séjour alors qu'il dispose depuis longtemps d'un emploi stable ; - il établit participer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français, Nolan et Michel nés le 26 août 2011 de son mariage avec Mme D...et il remplit ainsi les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a versé à Mme D...une somme totale de 6 536 euros de février 2012 à février 2014, et entretient de bonnes relations avec ses enfants quand Mme D...ne vient pas y faire obstacle ; il a la volonté d'exercer son droit de visite et d'hébergement conformément au jugement de divorce ; - l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les liens avec ses enfants seraient anéantis s'il devait repartir dans son pays d'origine, son ex-épouse s'évertuant à détruire les relations qu'il entretient avec ses enfants ; il ne pourra plus faire valoir ses droits en cas de retour au Cameroun ; - l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes lui cause un préjudice certain dès lors qu'il ne peut plus prétendre depuis le 3 mars 2014 à la perception d'un salaire ou aux allocations de chômage et que, par suite, il n'arrive plus à faire face à ses charges courantes en temps utile, notamment au règlement de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. A... en l'absence de demande en ce sens à l'administration. Par ordonnance du 27 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur.
  2. Considérant que, par jugement en date du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A..., de nationalité camerounaise, tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition [de production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois] prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; " ; que par ailleurs, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " ;
  4. Considérant que M. A..., entré en France le 28 juin 2007, est le père de deux enfants français nés le 26 août 2011 de sa relation avec MmeD..., de nationalité française, qu'il a épousée le 30 janvier 2010 et dont il a divorcé aux termes d'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 4 janvier 2012 ; que pour refuser à M. A... le bénéfice des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que celui-ci n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le jugement du 4 janvier 2012 prononçant le divorce par consentement mutuel de M. A... et Mme D...a homologué une convention prévoyant que l'autorité parentale sera exercée de façon conjointe par les deux parents et que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère, organisant, en faveur du père, un droit de visite jusqu'à ce que les enfants aient atteint l'âge de trois ans puis un droit de visite et d'hébergement après l'âge de trois ans, et mettant à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants fixée à 200 euros par mois ; que, toutefois, M. A..., après avoir signalé au juge aux affaires familiales qu'il n'avait pas pu exercer son droit de visite, du fait que Mme D...lui refusait l'accès de son domicile, a déposé plainte à l'encontre de cette dernière pour ce motif à de nombreuses reprises entre avril 2012 et janvier 2013 ; que par un second jugement en date du 13 décembre 2012, le juge aux affaires familiales a modifié le dispositif de la convention de divorce en fixant le droit de visite de M. A... en un lieu neutre pendant six mois au sein de l'espace rencontre parents-enfants de la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis, géré par le service dénommé " Trait d'Union ", et a refusé de faire droit à la demande de Mme D...tendant à supprimer le droit d'hébergement de M. A... et à interdire la sortie du territoire des enfants ; qu'il ressort du rapport établi par le responsable de ce service le 1er août 2013 que M. A... a très rapidement manifesté le souhait d'exercer son droit de visite et que celui-ci a été effectivement exercé à sept reprises entre janvier et juillet 2013 ; que si le requérant a annulé deux rencontres en juin 2013, Mme D...n'a pas non plus présenté les enfants en avril 2013 ; que le même rapport témoigne des liens affectifs existant entre M. A... et ses enfants ainsi que des présents apportés par celui-ci à ses fils, mais aussi de l'absence de communication entre les deux parents ; que, d'autre part, M. A... établit, par les documents qu'il produit, avoir versé au moins la somme de 2 550 euros à Mme D...entre février 2012 et la date de l'arrêté attaqué, par le biais de virements bancaires, et également avoir acheté durant cette période de la nourriture, des habits et des jouets pour une somme s'élevant au moins à 800 euros ; qu'il fait valoir également, sans être contredit sur ce point par l'administration et en produisant une attestation en ce sens, que Mme D...a refusé d'encaisser certains de ses chèques et fermé son compte bancaire sans l'avertir ; que M. A... a ainsi pris les dispositions suffisantes pour participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, dans le contexte très conflictuel existant entre lui-même et son ex-épouse ; qu'au demeurant, la volonté du requérant de maintenir des liens avec ses enfants est corroborée non seulement par plusieurs attestations concordantes, mais aussi par le dépôt d'une nouvelle plainte à l'encontre de Mme D...le 27 mars 2014, à qui il est reproché d'avoir à nouveau refusé à l'intéressé l'accès de son domicile à compter du mois d'octobre 2013 et de l'avoir empêché de voir ses enfants ; que, compte tenu de l'ensemble de ses éléments, M. A... doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme rapportant suffisamment la preuve qu'à la date de l'arrêté contesté il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses fils ; qu'il suit de là qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d'appréciation ; que le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  8. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A..., ainsi que ce dernier le demande en appel, une autorisation provisoire de séjour ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé une telle autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions indemnitaires :
  9. Considérant que si M. A... demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait saisi le préfet d'une demande en ce sens qui aurait été explicitement rejetée par celui-ci ou qui aurait fait naître une décision implicite de rejet avant que les premiers juges ne statuent ; que le préfet n'a par ailleurs pas produit d'observations en défense devant le tribunal administratif ; que, par suite, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires de M. A... sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1401399 du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 mars 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015 où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 novembre
  12. '' '' '' '' N° 14MA03639 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.