CETATEXT000031447105 J6_L_2015_11_000001403758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/71/CETATEXT000031447105.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14MA03758, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de MARSEILLE 14MA03758 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI RUFFEL M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Considérant que M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de liquider à la somme de 6 300 euros l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 124290 du 19 décembre
- Par une ordonnance n° 1302377 du 18 février 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2014, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 février 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de liquider l'astreinte à 12 000 euros et de condamner l'Etat à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le 28 octobre 2013 le jugement du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 mars 2012 refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; la Cour a également enjoint la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; entre temps, le préfet de l'Hérault a réexaminé la situation de l'intéressé et a, à nouveau, pris une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, le 12 septembre 2012, décision annulée le 19 décembre 2012 par le tribunal administratif de Montpellier qui a enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Hérault de statuer à nouveau sur la demande de M. B... après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour ; - ce n'est que le 20 juin 2013 que la commission du titre de séjour a été réunie, et le préfet de l'Hérault n'a délivré un titre de séjour après l'avis favorable de cette commission que le 17 janvier 2014 ; - le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte au motif que le jugement avait été entièrement exécuté, et qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de liquidation d'astreinte ; - or, le deuxième jugement du tribunal administratif de Montpellier n'a pas été exécuté dans le délai imparti ; le préfet de l'Hérault aurait dû réunir la commission du titre de séjour avant le 19 février 2013 ; il s'est écoulé quatre mois entre cette date et la réunion de la commission du titre de séjour ; l'astreinte doit être liquidée à 12 000 euros ; entre le premier jugement et la délivrance du titre de séjour, il s'est écoulé un an et demi ; - la requête ne pouvait être rejetée sans audience alors que le préfet n'avait pas respecté les décisions de justice rendues. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte car les prescriptions du jugement n° 1204290 ont été exécutées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - et les conclusions de M. Roux , rapporteur public.
- Considérant que M. B..., ressortissant indien, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 mars 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que cet arrêté a été annulé le 11 juillet 2012 par le tribunal administratif de Montpellier, au motif que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas d'un étranger qui remplit effectivement les conditions précitées énoncées au 4° de l'article L. 313-11 alors même qu'il envisage de refuser un titre de séjour en se fondant sur l'absence de production d'un visa d'une durée de séjour supérieure à trois mois tel qu'il est prévu à l'article L. 311-7 dudit code ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet de l'Hérault a procédé au réexamen de la situation de M. B..., et réitéré le refus de titre de séjour le 12 septembre 2012 ; que cette décision a été annulée le 19 décembre 2012 par le tribunal administratif de Montpellier en raison de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, dès lors que le préfet de l'Hérault n'avait pas consulté la commission du titre de séjour avant de se prononcer à nouveau sur la demande de titre de séjour ; que, par ce même jugement, le tribunal a enjoint au préfet de l'Hérault de statuer à nouveau sur la demande de M. B..., après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que la commission du titre de séjour a été consultée le 20 juin 2013 et a émis un avis favorable à la délivrance du titre de séjour ; que le préfet de l'Hérault a délivré un titre de séjour à M. B... le 17 janvier 2014 ; que, le 22 avril 2013, M. B... a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée le 19 décembre 2012 ; que, par une ordonnance du 18 février 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non lieu à statuer sur la demande de liquidation d'astreinte au motif que la commission du titre de séjour a été consultée et le titre délivré ; que M. B... relève appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. " ;
- Considérant que la décision par laquelle le juge de l'exécution se prononce sur la liquidation d'une astreinte s'inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l'injonction dont elle est un accessoire ; que dès lors que le juge de l'exécution a constaté l'exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d'office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte en constatant, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu d'y procéder ; que le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant comme juge de l'exécution, n'a pas entaché sa décision d'irrégularité, en constatant, par ordonnance prise sur le fondement des dispositions citées au point 2, que la mesure prescrite avait été entièrement exécutée et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée et la demande de liquidation de l'astreinte :
- Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 . (...). " ; que l'article L. 911-6 du même code prévoit : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...). Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement précité du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2012 a été notifié aux parties ce même jour ; que si le préfet de l'Hérault a mis M. B... en possession d'une autorisation provisoire de séjour dès le 26 décembre 2012, il n'en demeure pas moins qu'il n'a soumis son cas à la commission du titre de séjour que le 20 juin 2013,et n'a statué, à nouveau, sur la demande de M. B... que le 17 janvier 2014, soit presqu'un an après l'expiration du délai de deux mois que le jugement du 19 décembre 2012 lui avait imparti et qui se terminait le 19 février 2013 ; que si le préfet fait valoir qu'il n'a pas été possible de réunir la commission du titre de séjour dans un délai plus court, il n'apporte aucun élément pour justifier de cette affirmation ; que l'injonction prononcée par le tribunal a donc été exécutée, mais avec retard ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande de liquidation d'astreinte et qu'il est fondé à en demander l'annulation ;
- Considérant que l'astreinte prévue par le jugement du 19 décembre 2012, faute d'indication contraire, avait un caractère provisoire, en application de l'article L. 911-6 du code de justice administrative ; que la juridiction, en application de l'article L. 911-7 du même code, peut modifier ou supprimer l'astreinte, même en cas de non exécution ; que, compte tenu du retard pris par le préfet pour exécuter ce jugement, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte en la fixant dans les circonstances de l'espèce, à un montant de 6 000 euros ;
- Considérant que l'article L. 911-8 du code de justice administrative dispose : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. " ; que, dans les circonstances de l'espèce, un titre de séjour ayant été délivré à M.B... le 17 janvier 2014, il y a lieu de décider que l'astreinte lui sera versée à hauteur de 4 000 euros ; que le solde, soit 2 000 euros, sera affecté au budget de l'Etat ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 18 février 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B... la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 19 décembre 2012 par le tribunal administratif de Montpellier. Le solde de l'astreinte sera affecté au budget de l'Etat. Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Copie en sera adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, à laquelle siégeaient : '' '' '' '' 2 N° 14MA03758 54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.