CETATEXT000031447107 J6_L_2015_11_000001403773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/71/CETATEXT000031447107.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14MA03773, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de MARSEILLE 14MA03773 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI KOUEVI M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement n° 1402421 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2014, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à MeC..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation ; - le préfet de Bouches-du-Rhône a méconnu l'article 6- 1° et 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 car il justifie d'une résidence en France depuis plus de dix ans et d'une insertion dans la société française ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 3 novembre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Une ordonnance du 9 février 2015 a fixé la clôture de l'instruction au 16 mars 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que par arrêté du 4 mars 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B..., ressortissant algérien, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours; que par un jugement du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (...). " ; (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte l'ensemble de la situation personnelle de M. B... ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... soutient résider habituellement en France depuis 2003, il ne justifie que d'une présence ponctuelle sur le territoire français, notamment en ce qui concerne l'année 2006, pour laquelle il se borne à produire trois quittances de loyer pour les mois d'octobre à décembre et un attestation médicale selon laquelle il aurait été reçu en consultation en septembre de cette même année ; qu'il n'établit pas dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 6 1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs ; qu'il est célibataire sans enfants, et ne justifie pas, par la seule production d'une promesse d'embauche, avoir constitué en France le centre de ses intérêts familiaux ; que dès lors, les décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, à laquelle siégeaient : Mme Buccafurri, présidente, M. Portail, président-assesseur, Mme Busidan, premier conseiller; Lu en audience publique, le 3 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA03773 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.