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14MA05204

CETATEXT000031447130 J6_L_2015_11_000001405204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/71/CETATEXT000031447130.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14MA05204, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de MARSEILLE 14MA05204 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES TRAVERSINI Mme Anne BAUX M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1403660 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 26 décembre 2014, 5 mars et 11 juin 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'ont été méconnues les stipulations de l'article 6-1, 6-5 et 7, b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 10 mars 2015 au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2014 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyé d'office ;
  2. Considérant, que le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an, portant la mention " vie privée et familiale " : " au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ; que M. A...soutient être présent en France depuis le 17 juillet 2000 et justifier d'une durée de présence sur le territoire national de plus de dix ans au sens de ces stipulations ; que, toutefois, son séjour habituel en France ne peut être regardé comme établi que pour la période allant de septembre 2007 à août 2014 ; que les pièces initialement produites relatives aux années 2000 à 2007, qui se résumaient à des documents épars tels que des factures, une attestation d'hébergement, un acte médical ou un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, ne suffisent pas à établir qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A...justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'intéressé n'était pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes avait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien en lui refusant le certificat de résidence sollicité ;
  3. Considérant que M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau et ne critique pas la motivation retenue par le tribunal administratif dans son jugement pour rejeter les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations des articles 6, 5) et 7, b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'arrêté préfectoral portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Baux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre
  5. Le rapporteur, A. BAUXLe président, S. GONZALESLe greffier, C. LAUDIGEOISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 14MA052042 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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