CETATEXT000031447136 J6_L_2015_11_000001500778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/44/71/CETATEXT000031447136.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 15MA00778, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de MARSEILLE 15MA00778 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI CLAISSE & ASSOCIÉS M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1100552, 1100895 du 19 avril 2012, le tribunal administratif de Bastia a annulé, en son article 1er, la décision du 3 août 2011 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse, (CMAHC), a prononcé la révocation de M. B.... Par un arrêt n° 12MA02473 du 4 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'article 1er de ce jugement et rejeté la demande présentée par M. C... B...devant le tribunal administratif de Bastia dirigée contre la décision prononçant sa révocation. Par une décision n° 371108 du 11 février 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'arrêt du 4 juin 2013 en tant qu'il s'est prononcé sur la requête de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 19 avril 2012 du tribunal administratif de Bastia et, d'autre part, renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille pour qu'il y soit statué. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2012, et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 novembre 2012 et 11 mars 2013, la CMAHC, représentée par la SELARL d'avocats Claisse et Associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 3 août 2011 par laquelle le président de la CMAHC a prononcé la révocation de M. B... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bastia ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - du 14 janvier 2008 au 11 janvier 2011, alors qu'il était en congé de maladie de longue durée, M. B... a rempli, sur décisions du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance de Bastia, au moins neuf missions auprès d'entreprises, sans avoir obtenu l'autorisation du président de la CMAHC ou du moins sans l'avoir informé ; il a ainsi exercé une activité accessoire non autorisée, et il a accompli un travail rémunéré en congé maladie ; - M. B... a ainsi méconnu l'article 4 du statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat ; la circonstance que la qualité d'expert ou d'administrateur provisoire ne soit pas considérée comme une profession est sans incidence dès lors qu'il s'agit d'activités accessoires aux fonctions exercées par M. B... au sein de la CMAHC ; - M. B... ne pouvait exercer d'activité en étant en congé de maladie de longue durée ; - la sanction de la révocation n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'absence d'avis du secrétaire général relevait d'une formalité impossible, aucun secrétaire général n'ayant été désigné ; en tout état de cause, cette absence n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision, et n'a pas privé M. B... d'une garantie ; - le statut n'impose pas la rédaction d'un procès-verbal de la réunion de l'instance disciplinaire, et le bureau de la CMAHC a disposé des informations liées au débat disciplinaire ; - l'avis du conseil de discipline a donné lieu à un vote, puisqu'il indique qu'il a été donné à l'unanimité ; - elle a observé un délai raisonnable, compte tenu notamment des plaintes déposées contre M. B.... Par des mémoires, enregistrés les 17 septembre 2012, 18 février 2013 et 4 avril 2013, M. B..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la CMAHC de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il demande en outre, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression du passage de la page 4 du mémoire de la CMAHC commençant par " M. B... " et se terminant par " rétribuées ", qui est diffamatoire et méconnaît l'autorité de la chose jugée au pénal. Il soutient que : - en application de l'article 15 du règlement intérieur de la CMAHC, le bureau est consulté par le président de la chambre des métiers sur un projet de révocation sur proposition ou à défaut après consultation du secrétaire général ; cette obligation de consultation du secrétaire général résulte du décret du 30 décembre 1964, car le pouvoir de nomination d'un agent de la chambre des métiers appartient au président sur proposition du secrétaire général, et la procédure de révocation doit suivre les mêmes règles que la procédure de nomination ; - la CMAHC ne peut se prévaloir de l'impossibilité de recueillir l'avis du secrétaire général, alors que seule sa carence est à l'origine de l'absence du respect de la formalité ; le poste de secrétaire général était en effet vacant depuis le 1er juillet 2010, du fait de la maladie de son titulaire ; - le conseil de discipline a été saisi d'un dossier incomplet ; en effet, le tribunal correctionnel de Bastia a condamné la CMAHC et son président pour dénonciation calomnieuse pour avoir déposé plainte contre M. B... ; et ni les plaintes, ni la décision de classement sans suite, ni le jugement sanctionnant la dénonciation calomnieuse n'ont été transmis au conseil de discipline par la CMAHC ; c'est à l'initiative de M. B... que ces éléments ont été transmis au conseil de discipline ; - la procédure devant le conseil de discipline a été irrégulière ; l'article 66 du statut impose en effet la rédaction d'un procès-verbal et la transmission de l'avis du conseil de discipline n'assure pas la complète information du secrétaire général et du bureau, qui ne disposent pas de la transcription des observations orales de l'agent ; - la matérialité d'une mise aux voix de la proposition de sanction n'est pas établie ; - les dispositions du statut du personnel qui imposent que l'engagement de la procédure disciplinaire soit précédé de l'avis du secrétaire général, imposent également que l'avis du secrétaire général soit recueilli préalablement à la révocation ; en tant que de besoin, le requérant soulève l'exception d'illégalité de l'article 62 du statut du personnel en tant qu'il ne prévoit pas de proposition ou d'avis préalable du directeur des services ; et la lettre du 11 juillet 2011 émanant du nouveau secrétaire général n'a pas date certaine et a été rédigée pour les besoins de la cause ; - l'autorité investie du pouvoir disciplinaire doit respecter un délai raisonnable entre le moment où elle a connaissance des faits commis par l'agent et susceptibles de donner lieu à une sanction et le moment où elle décide de lui infliger une sanction ; en engageant des poursuites disciplinaires le 15 avril 2011 à raison de faits dont elle a eu connaissance dès 2008, la CMAHC n'a pas respecté ce délai raisonnable ; - le requérant n'a commis aucune faute ; l'exercice de mandats juridictionnels d'expert ou d'administrateur provisoire de sociétés ne revêt jamais de caractère professionnel et ne peut être assimilé à une activité accessoire qui requerrait l'autorisation du président de la CMAHC en application de l'article 4 du statut général et des articles 2 et 3 du décret du 2 mai 2007 ; - M. B... ne peut être regardé comme ayant exercé une activité de nature professionnelle durant un congé de maladie ; - l'interruption des fonctions d'expert judiciaire pendant un congé de maladie ne revêt aucun caractère automatique ; - la violation fautive de la législation de sécurité sociale ne peut fonder une sanction disciplinaire, d'autant moins que la CMAHC n'a subi aucun préjudice ; - il n'a pas porté atteinte à la réputation de la CMAHC car les activités exercées durant son congé de maladie l'ont été en toute transparence ; - la révocation est entachée de détournement de pouvoir et de procédure car elle résulte de la volonté de la CMAHC de l'évincer de ses services à moindres frais ; - en application de l'article 42 du statut, M. B... devait être licencié au plus tard à effet du 17 juin 2011, et il ne pouvait dès lors être légalement révoqué à une date où il ne faisait plus partie des effectifs de la CMAHC. Un courrier du 30 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2015, la CMAHC a conclu aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que la sanction de la révocation est proportionnée aux faits reprochés au requérant. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2015, M. B... conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Il soutient en outre que l'appel formé par la CMAHC est irrecevable car son président n'a pas été habilité par le bureau à relever appel dans le délai d'appel. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2015, la CMAHC conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que le bureau a autorisé, par une délibération du 24 novembre 2014 jointe à son mémoire, le président de la CMAHC à relever appel, et il pouvait le faire après l'expiration du délai de recours. Un mémoire a été enregistré le 24 septembre 2015, présenté pour M. B..., et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Une ordonnance du 28 septembre 2015 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-1-1, R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers et de l'artisanat ; - le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, -et les observations de MeA..., représentant la CMAHC, et de MeD..., représentant M. B.... Une note en délibéré a été enregistrée le 12 octobre 2015, présentée pour la CMAHC.
- Considérant que le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse, (CMAHC), a prononcé la révocation de M. B... le 3 août 2011 ; que, par un jugement du 19 avril 2012, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision ; que la CMAHC relève appel de ce jugement dans cette mesure ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par M. B... :
- Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement intérieur de la CMAHC : " le bureau de la chambre des métiers et de l'artisanat(...) autorise le président à agir en justice " ; qu'en réponse à la fin de non recevoir opposée à ce titre par M. B..., la CMAHC a produit, par un mémoire enregistré le 18 septembre 2015, la délibération du bureau du 24 novembre 2014 habilitant le président de la CMAHC à faire appel du jugement attaqué ; que la régularisation de la requête par l'habilitation du président de la CMAHC à interjeter appel au nom de cet établissement public pouvait intervenir jusqu'à la clôture de l'instruction ; que, dès lors, la circonstance que l'autorisation donnée le 24 novembre 2014 par le bureau au président d'ester en justice n'est pas intervenue dans le délai d'appel est, en elle-même, sans influence sur la recevabilité de la requête ; que, par ailleurs, le moyen en défense tiré de ce que les conditions posées pour l'habilitation du président de la CMAHC à ester en justice par l'article 20 du règlement intérieur n'auraient pas été remplies n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ni le bien fondé ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par M. B... ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité de la décision du 3 août 2011 :
- Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
- Considérant que l'article 4 du statut des personnels des chambres des métiers et de l'artisanat dispose : " Les agents consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leurs sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit(...) Par dérogation à l'interdiction de cumuler un emploi dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er avec une activité professionnelle, les agents peuvent bénéficier d'exceptions leur permettant d'exerce une activité accessoire, lucrative ou non, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-658 du 2 mai
- Le cumul de ces activités avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le président de leur établissement " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret sus-visé du 2 mai 2007 : " Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'Etat peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Les activités exercées à titre accessoire peuvent être également :1° Une activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif. 2° Une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée. " ;
- Considérant que la sanction de la révocation est motivée par le fait que le requérant a effectué des missions d'expertise judiciaire sans autorisation du président de la CMAHC et a exercé une activité lucrative alors qu'il était placé en congé de maladie ;
- Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. B..., les missions d'expertise pour lesquelles il a été désigné par le président du tribunal de grande instance de Bastia et par le tribunal de commerce ont constitué une mission d'intérêt général puisqu'il a ainsi collaboré au service public de la justice ; que, d'autre part, cette activité a été exercée auprès d'une personne publique, en l'occurrence l'Etat ; qu'en application des dispositions combinées de l'article 4 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat et de l'article 3 du décret précité du 2 mai 2007, une telle activité ne pouvait être exercée sans l'autorisation du président de la CMAHC ; qu'en exerçant une telle activité sans être titulaire de cette autorisation, M. B... a commis une faute de nature à justifier une sanction ; que par ailleurs, en exerçant cette activité lucrative alors qu'il était en position de maladie, il a également commis une telle faute ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui avait obtenu le 22 février 2007 une autorisation de la CMAHC d'exercer des missions en qualité d'expert, laquelle a été abrogée le 3 mai 2009, en application de l'article 24 du décret susvisé du 2 mai 2007, ne pouvait ignorer que l'exercice d'une telle activité était soumise à autorisation ; qu'il a poursuivi cette activité de manière habituelle en 2009 et 2010, nonobstant la caducité de son autorisation, et alors qu'il était en congé de maladie de longue durée ; que M. B... a exprimé sa volonté de ne pas demander cette autorisation et de ne pas rendre compte des missions d'expertise qui lui étaient confiées, au motif qu'il estimait que cette activité n'était pas soumise à autorisation ; qu'au regard du comportement fautif persistant de M. B..., et des fonctions d'encadrement supérieur exercées par l'intéressé, qui occupait l'emploi de chef du service du développement territorial, le président de la CMAHC n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre la révocation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CMAHC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en litige au motif que les faits reprochés à M. B... ne justifiaient pas une mesure de révocation ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B... devant le tribunal administratif de Bastia ;
- Considérant qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire ; que, dès lors, la circonstance que l'autorité administrative n'aurait pas respecté un délai raisonnable entre la date à laquelle elle a eu connaissance des faits reprochés à M. B... et celle à laquelle elle a décidé d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre est en elle-même sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition du règlement intérieur de la CMAHC, ni du décret du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers et de l'artisanat, l'obligation que le secrétaire général de la CMAHC soit à l'initiative de l'engagement de la procédure disciplinaire, ou soit consulté préalablement à la mise en oeuvre de cette procédure ;
- Considérant que le requérant soutient que le dossier soumis au conseil de discipline était incomplet, car auraient fait défaut les plaintes déposées par la CMAHC contre M. B... pour prise illégale d'intérêt, la décision de classement par le parquet, le jugement de condamnation pour dénonciation calomnieuse, et la lettre du président du conseil national des greffiers près les tribunaux de commerce exposant les conditions dans lesquelles M. B... a été amené à effectuer des opérations d'expertise ; que, toutefois, ces documents ont été communiqués par M. B... au Conseil de discipline, dont la séance a, du reste, été reportée pour permettre à ses membres d'en prendre connaissance ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet de ce dossier ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
- Considérant que l'article 66 du statut du personnel des chambres des métiers impose au conseil de discipline de rendre un avis motivé, mais aucunement d'établir un procès-verbal retraçant les échanges au sein de l'instance disciplinaire ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit, n'imposent la rédaction d'un tel document ; que le moyen tiré de l'absence de procès-verbal ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'avis du conseil de discipline lui-même, qui mentionne qu'il y a eu un délibéré, et de la lettre du président du conseil de discipline du 19 juillet 2011, que la proposition de la sanction de la révocation par le conseil de discipline a été adoptée à l'issue d'un vote ; que le moyen tiré de ce que cette proposition n'aurait pas fait l'objet d'un vote manque, par suite, en fait ;
- Considérant qu'il résulte de l'attestation du secrétaire général de la CMAHC, dont M. B... ne remet pas utilement en cause la sincérité, que son avis a été recueilli le 11 juillet 2011, préalablement à la consultation du bureau sur le projet de révocation de M. B..., conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement intérieur de cet établissement public ;
- Considérant qu'alors même que l'emploi occupé par M. B... aurait été supprimé à la date de la décision attaquée, l'intéressé n'avait pas été radié des effectifs de la CMAHC ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'avait plus à cette date la qualité d'agent de cet établissement public, et qu'il ne pouvait, pour cette raison, faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; 17 Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CMAHC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 3 août 2011 prononçant la révocation de M. B... et que la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., les termes de la requête de la CMAHC n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer la suppression de la mention qu'il critique par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de M. B... au titre des frais exposés par la CMAHC et non compris dans les dépens ; que par contre, ces dispositions font obstacle à ce que la somme que M. B... demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la CMAHC qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1100552, 1100895 du 19 avril 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bastia tendant à l'annulation de la décision de révocation du 3 août 2011 est rejetée. Article 3 : M. B... versera à la CMAHC la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de M. B... fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article L. 741-2 sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse et à M. C... B.... Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, à laquelle siégeaient : Mme Buccafurri, présidente, M. Portail, président-assesseur, Mme Busidan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 15MA00778 36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. 36-07-11-02 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Obligations des fonctionnaires. Interdiction d'exercer une activité privée lucrative. 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.